CETATEXT000026198554 J5_L_2012_07_000001100436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00436, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00436 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011, complété le 16 février 2012, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703362 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a déchargé la société MEC Micro Electronic, représentée par Me Evelyne Gall Heng, mandataire judiciaire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2001 ; 2°) de remettre à la charge de la société MEC Micro Electronic ces impositions ; Le MINISTRE soutient que : - le vérificateur pouvait, sans vicier la procédure d'imposition, prendre des copies de documents comptables et emporter ces copies et le procès verbal d'audition du 28 novembre 2002 mentionne qu'y sont annexées des copies de documents ; qu'il n'y a donc pas eu emport irrégulier de documents comptables ; - le dispositif de lutte contre la fraude carrousel a permis de mettre en évidence une telle fraude en l'espèce à laquelle a participé, de manière active et consciente, la société requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, complété le 14 juin 2012, présenté pour la société MEC Micro Electronic, représentée par Me Gall Heng, mandataire judiciaire, domiciliée au parc d'activité d'Eckbolsheim, 5 rue des frères Lumière à Strasbourg
(67087)par Me Kretz, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : l'emport irrégulier de documents est établi par le procès verbal d'audition du vérificateur, qui a eu l'opportunité de procéder à cet emport et n'a jamais pris copie de documents sur place ; subsidiairement, la procédure est irrégulière du fait de l'absence de respect de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, car le service a fondé ses redressements sur le caractère fictif de son activité et des documents produits, sans qu'y fasse obstacle la substitution de motifs opérée en première instance ; la procédure est également irrégulière en raison de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; le vérificateur s'est fondé sur des éléments du dossier pénal sans soumettre les pièces ainsi obtenues au débat oral et contradictoire ; sur le fond, les dirigeants de la société ont été relaxés par la cour d'appel de Colmar ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de la SARL MEC Micro Electronics , Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SARL MEC Micro Electronic des rappels de droits de TVA qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent normalement chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ou, sur sa demande, dans les locaux de son expert comptable ; que toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à la vérification de l'activité de négoce en composants électroniques exercée par la société MEC Micro Electronic, à la demande de celle-ci, dans les locaux de son expert comptable ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, le 28 novembre 2002, lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre des dirigeants de la société, le vérificateur a remis aux enquêteurs plusieurs documents de l'entreprise, et notamment trois factures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait pu faire des copies sur place sans emporter lesdits documents, alors que le contribuable soutient qu'il n'en a rien été et qu'il n'est pas établi que le vérificateur se serait muni d'un appareil de photocopie portatif ; que, si le ministre soutient que seules des copies ont été remises par le vérificateur à la police judiciaire, il ne l'établit pas par la seule référence à l'indication portée à la fin du dit procès verbal qui mentionne " annexons au présent les copies de documents à nous remis par M. Amougou, après les avoir coté et paraphé comme suit " ; qu'il n'est pas soutenu que l'emport de ces documents comptables aurait été fait sur la demande écrite du contribuable et moyennant la délivrance d'un reçu ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité est entachée, du fait des conditions de cet emport, d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la société MEC Micro Electronic ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandé par la société MEC Micro Electronic au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société MEC Micro Electronic tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la société MEC Micro Electronic. '' '' '' '' 3 N° 11NC00436 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.