CETATEXT000026198556 J5_L_2012_07_000001100519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00519, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00519 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, complétée le 15 juin 2012, présentée pour la SCI MANCICO, dont le siège est 69 rue de Monthermé à Charleville-Mezières
(08000), par la Société d'avocats Fidal ; La SCI MANCICO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800228 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19 770 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée limitée à la somme de 17 935 euros ; La SOCIETE soutient que : - en application de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts, un droit à déduction est créé dès lors que le terrain n'a pas fait l'objet d'une première utilisation avant la demande de remboursement du crédit de TVA ; - aux termes des article 271-I-3° du code général des impôts et 260, l'option formulée en 2003 par la société pour l'assujettissement à la TVA n'a pris effet qu'au jour de la construction des immeubles, soit en 2007 ; - elle invoque les dispositions de l'article 286-I-1° du même code selon lequel l'option ne peut engendrer des conséquences au regard de la TVA déductible qu'à partir du moment où l'activité de location ou de construction a débuté ; - elle invoque le bénéfice d'une lettre adressée au cabinet CMS Francis Lefebvre le 20 juin 2006 qui confirme le droit à déduction immédiate de la taxe grevant les dépenses sous réserve du respect de l'instruction 3 A-6-04 du 15 octobre 1994 et on peut donc demander le remboursement d'un crédit de TVA pendant la période de construction d'un immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'en application de l'article 224-1 de l'annexe II du code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise ne peut figurer que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission et, en l'espèce, la demande était donc tardive ; que, redevable dès 2003, la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, réservées aux personnes qui deviennent redevables, pour bénéficier d'un droit à déduction quatre ans après l'exigibilité de la taxe ; que la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 271-I 3°, 260-2 et 286-I-1° du code général des impôts et de la doctrine y afférente, qui traitent de la location de locaux nus dont il n'est pas directement question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le courrier en date du 14 juin 2012 informant les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu, enregistré le 20 juin 2012 le mémoire présenté par la SCI MANCICO en réponse au courrier susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MANCICO, dont l'objet social est l'acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens, mobiliers et immobiliers a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 6 juin 2003 ; que, postérieurement à cette option, elle a acquis les 16 juin, 4 septembre et 20 septembre 2003 des terrains à bâtir ; qu'ayant entrepris en 2007 des travaux de construction sur ces terrains, elle a demandé le 16 juillet 2007 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'achat des terrains réalisé en 2003 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ouvrent la possibilité d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée aux "personnes qui donnent en location des locaux nus", autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, "pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur" ; qu'il résulte de ces dispositions que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que, la SCI MANCICO, qui n'a mis en location qu'à compter du 1er novembre 2008, l'immeuble construit sur les terrains pour lesquels elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au remboursement du crédit de taxe ayant grevé cette opération qu'à compter de cette date ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date à laquelle elle a formé sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la SCI MANCICO n'avait pas encore mis un immeuble en location ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'instruction 3A-6-04 du 15 octobre 2004 qui apporte des précisions sur les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux immeubles à l'égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 260-2° du code général des impôts, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MANCICO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MANCICO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MANCICO et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 4 3 11NC00519 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.