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11NC00537

CETATEXT000026198560 J5_L_2012_07_000001100537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00537, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00537 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu le recours, enregistré le 31 mars 2011, complété le 2 février 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702390 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société HBR des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions y afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même période et l'a condamné à verser à la société HBR la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de réformer le jugement et de rétablir l'imposition déchargée au prorata des achats effectués en 2001, calculés linéairement, soit 83 852 euros ; 2°) de remettre à la charge de la société HBR les impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et d'ordonner le reversement de la somme payée au titre des frais irrépétibles ; Le MINISTRE soutient que : - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la prestation d'achat d'huile est achevée dès la conclusion du contrat, la prime restant acquise sauf en cas de résiliation du contrat de concession ; la clause prévoyant l'application de pénalités si la quantité d'huile n'est pas acquise a le caractère de clause résolutoire ; la prime d'engagement constitue donc une recette libre de toute charge, qui doit être imposée dans son intégralité au titre de l'exercice au cours duquel elle a été perçue ; - si l'on admet le rattachement des produits chaque année, il faut alors imposer la somme correspondant à la partie imputable au titre de la seule année 2001 et cela aboutit à " un produit d'exploitation de 670 817 x 3/24 (octobre à décembre 2001) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, soit 83 852 € " ; - s'agissant de la TVA, le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des règles issues de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; - en application de l'article 269 -2 du code général des impôts, les primes versées par les fournisseurs sont la contrepartie d'une prestation de service et sont soumises à la TVA au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues, en l'occurrence, intégralement en 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, complété le 16 juin 2012, présenté pour la société HBR dont le siège social est 6 rue Saint John Perse à Dijon

(21000), représentée par son gérant, par Me Millot, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition était irrégulière car elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification, adressée à la société HBR ; - la prime d'engagement n'était pas acquise au moment de la signature du contrat et ne pouvait l'être qu'à la fin de la période de deux ans et sous la réserve que le niveau d'achat auquel Est Automobile s'est engagée ait été respecté ; les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ne pouvaient donc être mises à sa charge ; - la somme versée n'est la contrepartie d'aucun engagement d'achat et a le caractère d'une avance remboursable sur remise et, à ce titre, n'entre pas dans sa base d'imposition en application de l'article 267 II-1° du code général des impôts ; Vu, enregistrée le 25 juin 2012, la note en délibéré présentée par Me Millot pour la société HBR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Millot, avocat de la société HBR ; Considérant que la SA Est Automobiles, aux droits de laquelle vient la société HBR (société civile), a conclu le 15 novembre 2001 un engagement d'achat d'huile avec la société Ford France Automobiles aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une somme de 802 274 €, elle s'engageait à acheter 100 000 litres d'huiles sur la durée du contrat, soit deux ans ; qu'à la suite du contrôle sur pièces de la SA Est Automobiles, qui a porté sur l'exercice clos le 31 décembre 2001, l'administration a réintégré le montant total de la somme reçue dans le résultat fiscal de l'exercice au cours duquel la convention avait été signée ; que le MINISTRE conteste le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a intégralement déchargé la société HBR des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en raison de cette réintégration ; S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 802 274 € perçue par la SA Est Automobiles au moment de la signature de la convention avec la société Ford France Automobiles rémunérait l'engagement pris par elle sur deux ans, d'acheter une quantité minimale de 100 000 litres d'huile ; que cette somme rémunérait ainsi des prestations continues qui devaient être prises en compte, ainsi que le prévoit l'article 38-2 bis précité du code général des impôts, au fur et à mesure de leur exécution, c'est-à-dire, en l'espèce, et compte tenu des stipulations de la convention selon lesquelles la société HBR serait tenue de rembourser le montant de cette somme correspondant à la valeur de la prime d'engagement correspondant à la partie non atteinte, augmentée d'un intérêt, dans le cas de non exécution de l'intégralité de son engagement, en fonction de ses achats réels ; qu'il suit de là que la somme de 802 274 € perçue par la SA Est Automobiles au moment de la signature de la convention, constituait un produit constaté d'avance qui ne pouvait faire l'objet d'une imposition intégrale au titre de l'exercice de sa perception mais devait être rattachée chaque année aux produits d'exploitation de l'entreprise au prorata des achats d'huile effectués au cours de la même période ; que les conclusions principales du MINISTRE tendant au rétablissement de l'imposition, en totalité, au titre de l'exercice 2001 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant en revanche qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme de 802 274 € perçue par la SA Est Automobiles au moment de la signature de la convention, constituant un produit constaté d'avance qui ne pouvait faire l'objet d'une imposition intégrale au titre de l'exercice de sa perception mais devait être rattachée chaque année aux produits d'exploitation de l'entreprise au prorata des achats d'huile effectués au cours de la même période, le MINISTRE est fondé à soutenir que la prise en compte des prestations exécutées de manière linéaire conduit à un produit d'exploitation de 83 852 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être réformé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement déchargé la société HBR des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
  2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits " ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la somme de 802 274 € perçue par la SA Est Automobiles au moment de la signature de la convention constitue la rémunération d'une prestation de service et non, comme le fait valoir la société HBR, une avance remboursable sur remise, qui serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 267 II 1° du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts que cette somme devait intégralement être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée lors de son encaissement ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société HBR devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que le 18 décembre 2003, la société Est Automobile a fait l'objet, au profit de la société Planète Auto d'une transmission universelle de son patrimoine ; que le patrimoine de cette dernière, avait, quant à lui, été transmis, dans les mêmes formes à la société anonyme SA HBR ; qu'aux termes d'une troisième opération, le patrimoine de la SA HBR a été transmis à la société civile HBR ; Considérant que les redressements en litige ont été notifiés le 17 décembre 2004 à la SA HBR, puis les impositions supplémentaires correspondantes mises en recouvrement par avis émis le 10 mai 2006 au nom de la société civile HBR ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification, laquelle a été émise au nom d'une société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 mai 2004, il résulte de l'instruction que la transmission du patrimoine entre les deux entités juridiques a, pour chaque opération, été universelle et sans dissolution ; qu'ainsi, la continuité patrimoniale de la SA HBR avec la société Est Automobile est établie ; que, par suite, la société HBR n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité qui aurait affecté la procédure d'imposition ; Considérant par ailleurs que, dès lors que la société Est Automobile était la seule signataire de la convention conclue le 15 novembre 2001 portant engagement d'achat d'huile avec la société Ford France Automobiles, la société HBR n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la somme perçue en contrepartie de cet engagement avait vocation à être répartie entre toutes les composantes du groupe auquel la société Est Automobile appartenait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société HBR d'une part, de l'impôt sur la société résultant de la réintégration de la somme de 83 852 € dans le résultat de l'exercice 2001 et, d'autre part, de l'intégralité des rappels de TVA mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à la société HBR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dans la décharge a été accordée à la société HBR par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au titre de l'année 2001, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la société HPR. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration de la somme de 83 852 € au titre de l'exercice 2001 sont remis à charge de la société HBR. Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE et de la requête de la société HBR est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la Société civile immobilière HBR. '' '' '' '' 2 11NC00537 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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