CETATEXT000026198564 J5_L_2012_07_000001100558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00558, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00558 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. ou Mme Michel A, demeurant ..., par Me Remy, avocat ; M. ou Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900469 du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des seules pénalités et le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le vérificateur n'a pas, dans la proposition de redressements du 22 février 2006, fait mention des bases imposables avant redressement ; - le récapitulatif des droits dus en dernière page est incomplet et confus et ne permet pas au contribuable d'avoir une compréhension complète des redressements ; - l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la jurisprudence et de l'instruction administrative 13 N -1223 - leur mauvaise foi n'étant pas établie l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé ne peut être maintenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal administratif de Nancy ; il fait valoir que : - les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ont été respectées en l'espèce ; - s'agissant de l'abattement prévu à l'article 158 4 bis du code général des impôts, Mme A, en sa qualité d'associée-gérante unique ne pouvait ignorer la situation débitrice de son compte courant d'associé et le montant réel de sa dette envers la société et l'erreur comptable relevée corrobore ces éléments ; - par la voie du recours incident, il conteste le défaut de motivation des pénalités sanctionnées par les premiers juges et fait valoir que, compte tenu de la structure juridique de l'entreprise de Mme A, il n'avait pas à renouveler la motivation des pénalités ; Vu le courrier en date du 30 avril 2012 informant les parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du CJA que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M.Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Provenzano, substituant Me Remy, avocat de M. ou Mme A ; Sur les conclusions de M. ou Mme A : Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé M. ou Mme A des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge ; que, par suite, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour solliciter de nouveau en appel la décharge de ces pénalités et leurs conclusions sont, sur ce point, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que si M. ou Mme A présentent des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenus mis à leur charge au titre de l'année 2002, ils ne présentent aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui ne pourront, par suite, qu'être rejetées ; Considérant en second lieu qu'au soutient de leurs conclusions portant sur les années 2003 et 2004, M. ou Mme A reprennent, avec la même argumentation, les moyens tirés de l'absence d'indication des bases initiales d'imposition dans la proposition de rectification du 22 février 2006 et du caractère incomplet du récapitulatif des droits ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 4 bis. " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué " Considérant que si le service a constaté que, par l'effet d'une écriture comptable passée au titre de l'exercice clos en 2002, le solde de 21 948 euros du compte courant débiteur d'associé de Mme A au sein de l'Eurl PROP'NET avait été soldé par le crédit du compte " débiteurs divers ", il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait eu précisément conscience des conséquences fiscales de cette écriture ; qu'en soutenant qu'en sa qualité de gérante et unique associée, elle ne pouvait ignorer cette situation le service ne peut être regardé comme établissant l'absence de bonne foi de Mme A, qui, par suite, est fondée à soutenir que l'abattement prévu à l'article 158 précité du code général des impôts ne pouvait être remis en cause ; Sur les conclusions de l'appel incident du ministre : Considérant que l'administration ne peut légalement assortir une proposition de rectification des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts qu'en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant était l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la motivation des pénalités figurant dans la notification précédemment adressée à la société ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de bonne foi de la contribuable n'est pas établie par le service, qui, par suite, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif à accordé la décharge des pénalités pour manquement délibéré notifiées à M. ou Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réintégration de l'abattement pour centre de gestion agréé et que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. ou Mme A tendant au bénéfice de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : M. ou Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2002 à 2004 résultant de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ou Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetées. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Michel A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00558 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.