CETATEXT000026198566 J5_L_2012_07_000001100567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00567, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00567 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu le recours, enregistré le 5 avril 2011, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000426 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a déchargé la société VF Confort des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle au titre des exercices clos en 2004 et 2005 en conséquence de la réintégration au bénéfice des avantages accordés aux clients ainsi que de l'amende du 1 du I de l'article 1736 au titre de l'année 2006 ; 2°) de remettre à la charge de la société VF Confort ces impositions ; Le MINISTRE soutient que : - les remises et ristournes versées à des tiers constituent des rémunérations à déclarer conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts et non de simples diminutions de prix ; une partie des remises ayant été correctement déclarées, il n'y a pas lieu de traiter fiscalement de manière différente les remises accordées sous forme de voyages ; - s'agissant des points du " club VF Confort " et des chèques remis lors d'opérations promotionnelles, il ressort tant de la jurisprudence que de l'analyse du Comité fiscal de la Mission d'organisation administrative que les avantages attribués en fonction d'un chiffre d'affaires selon un barème préétabli s'analysent comme une ristourne et doivent également faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la société Vf confort, représentée par son gérant, dont le siège social est Rue de Besançon à Thise
(25220)par Me Bos, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : les avantages octroyés ne constituent en aucun cas la rémunération d'un service rendu par le client ; que l'instruction administrative 5A-3132 en date du 30 septembre 1997 précise que les rabais consentis hors facture à des clients en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci ne représentent pas une rémunération au sens de l'article 240 1 du code général des impôts et n'ont donc pas à faire l'objet d'une déclaration ; le Comité fiscal de la Mission d'organisation administrative s'est borné à formuler une proposition non contraignante ; les cadeaux remis lors d'opérations commerciales, s'ils ne constituent pas des cadeaux d'affaires au sens de l'article 39.5 du code général des impôts, ne correspondent pas à des ristournes au sens de l'article 240 du même code mais une vente avec prime, technique d'incitation à l'achat consistant à attirer le client en lui offrant la perspective d'obtenir, lors d'un achat, un objet ou un service gratuit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, le MINISTRE reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que les remises et ristournes versées à des tiers constituent des rémunérations à déclarer conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts et non de simples diminutions de prix et que, s'agissant des points du " club VF Confort " et des chèques remis lors d'opérations promotionnelles, ces avantages attribués en fonction d'un chiffre d'affaires selon un barème préétabli s'analysent comme une ristourne et doivent également faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à la demande de la société VF Confort ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société VF Confort et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société VF Confort une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la société VF confort. '' '' '' '' 3 11NC00567 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.