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11NC01417

CETATEXT000026198597 J5_L_2012_07_000001101417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01417, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01417 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, complétée par une pièce enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Mme Khedidja A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002503 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, rédigé de manière stéréotypée, est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 juin 2010 n'est pas motivé, car il ne précise pas en quoi son état de santé aurait changé depuis son précédent avis du 3 juin 2009 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de résidence en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu l'accord franco-marocain du 14 et 15 août 1957 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée en France en 2007, demande l'annulation du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à Mme A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que, si Mme A soutient qu'elle souffre de pathologie graves et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 juin 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'en mentionnant ces éléments, le médecin de l'agence régionale de santé, tenu par le secret médical, s'est exprimé sur chacun des points devant être soumis à son appréciation et a ainsi suffisamment motivé son avis ; qu'il n'était pas tenu de préciser les motifs pour lesquels ledit avis différait de celui qu'il avait émis le 3 juin 2009 ; que le certificat médical établi le 19 avril 2011 par le Dr Geoffroy, décrivant les pathologies de la requérante et affirmant, sans le démontrer, que l'intéressée ne peut pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'à cet égard, si Mme A soutient qu'elle résidait dans un petit village éloigné des services hospitaliers, la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits, dont la nature et le caractère non substituable ne sont au surplus pas précisés, doit s'apprécier au niveau national, et non au niveau local ; que si la requérante soutient encore qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine, du fait de sa situation de grande précarité, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'incapacité financière d'accéder aux traitements existants en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en suivant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 juin 2010 serait insuffisamment motivé, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, et que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2007, à l'âge de 57 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ou résident notamment ses cinq enfants ; que la circonstance qu'elle a occupée un poste d'agent de service au Grand Savoy d'août 2009 à août 2010, n'est pas de nature à lui ouvrir le droit au séjour en France ; que la circonstance que l'intéressée a été victime d'un accident de la circulation en France et a engagé pour ce motif une procédure toujours pendante devant la Cour d'appel de Nancy n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au séjour en France, la requérante pouvant se faire représentée par son conseil dans le cadre de cette procédure ; que si Mme A produit, à hauteur d'appel, un PACS signé le 17 février 2012, soit postérieurement à la décision attaquée, avec M. B, retraité de nationalité algérien titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 7 juin 2021, le caractère récent de cette relation n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; qu'ainsi, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision querellée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mme A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khedidja A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 11NC01417 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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