CETATEXT000026198599 J5_L_2012_07_000001101444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01444, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01444 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BEAUMONT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête), enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Eli A, demeurant chez M. B ..., par Me Baumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 janvier 2011, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour, qui contient des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le refus de séjour n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, entrée en France le 17 septembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 28 août 2010 au 11 novembre 2010, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 janvier 2011, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. [...] " ; que, si Mme A soutient qu'elle souffre de pathologies graves, qu'un retour dans son pays d'origine poserait des problèmes de santé au cours du voyage et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 décembre 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de trois mois et qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié au Congo, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas utilement contredit par le certificat médical, non daté, établit par le Dr Pichet, qui ne précise pas que le défaut de prise en charge de Mme A devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante soutient que son état de santé ne cesse de s'aggraver, elle ne l'établit pas ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " [...] 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dispose que "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.