CETATEXT000026198601 J5_L_2012_07_000001101458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01458, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01458 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Arlind A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005801 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 29 novembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2010; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, en ce qui concerne son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - l'article 7 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnu : le préfet n'a pas motivé le délai d'un mois fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire ; il s'est donc senti, à tort, lié par le délai prévu à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête : l'intéressé, qui a produit un contrat de travail postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, a été régularisé par décision en date du 23 août 2011 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur le non-lieu à statuer en appel : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant que, par décision en date du 23 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. A, le préfet de la Moselle a accordé un titre de séjour à l'intéressé, en qualité de salarié, sur présentation par ce dernier d'un contrat de travail ; que cette décision n'a pas eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué refusant à l'intéressé un titre de séjour au titre de l'asile ; que, dans ces circonstances, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de séjour litigieux n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refuse un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais, entré en France le 6 février 2009 selon ses dires, est célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que les circonstances que l'intéressé a été placé auprès du centre départemental de l'enfance jusqu'à sa majorité, qu'il a ensuite bénéficié d'un " contrat jeune majeur " et qu'il a poursuivi sa scolarité 2010-2011 au lycée d'enseignement technique hôtelier de Metz ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, et que le refus de séjour qui lui a été opposé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le préfet de la Moselle n'a pas motivé le délai d'un mois fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 fixant les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, toutefois, cet article n'impose pas à l'administration de motiver le choix du délai de retour volontaire ; que, par suite, le moyen du requérant, tiré de ce que le préfet de la Moselle se serait senti, à tort, lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et doit donc être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifester d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arlind A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 11NC01458 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.