CETATEXT000026198616 J5_L_2012_07_000001101957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01957, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01957 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, complétée par le mémoire rectificatif enregistré le 4 avril 2012, présentée pour M. Hakob et Mme Karina A, demeurant à l'AMIE, 2 rue Pasteur à Belleville-sur-Meuse
(55430), par Me Lévi-Cyferman ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000544 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 6 janvier 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils se sont bien intégrés en France et qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Arménie ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A est recherché par la justice arménienne pour violences dangereuses sur un dépositaire de l'autorité publique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête des époux A et indique s'en remettre à ses observations formulées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen des requérants tiré de l'insuffisance de motivation de la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que les époux A font valoir leur durée de séjour en France, leur bonne intégration dans la société française, notamment par la scolarisation de leurs deux enfants, et leur absence d'attaches familiales en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils résident en France depuis 2008 et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Meuse n'avait pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les époux A de leurs deux enfants ; que les requérants faisant l'objet d'un refus de titre de séjour, ledit refus n'implique pas davantage, ainsi qu'il a été dit, une rupture de la cellule familiale ; que la circonstance que leurs enfants n'aient connu que le système éducatif français ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si les époux A font valoir qu'ils encourent des risques des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, dès lors que M. A est recherché par la justice arménienne pour violences dangereuses sur un dépositaire de l'autorité publique, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui n'emporte pas, par elle-même, l'obligation pour les requérants de retourner dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction des époux A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakob et à Mme Karina A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 11NC01957 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.