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11NC02050

CETATEXT000026198626 J5_L_2012_07_000001102050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC02050, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02050 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Elis A, demeurant au CHRS Le Passage Armée du Salut en Nexirue à Metz

(57000), par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103317 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné son moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, sans motiver le choix d'un tel délai et a ainsi commis une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Moselle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance que M. A aurait soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il y'a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : "
  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que, d'une part, les exigences de l'article 7 précité ne prévoient pas de motivation spécifique s'agissant du délai de départ volontaire ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en fixant à M. A un délai d'un mois pour quitter le territoire français, a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 précité ; qu'enfin, le requérant n'a fait valoir aucune circonstance propre à sa situation rendant nécessaire une prolongation du délai de départ volontaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, qui lui a accordé un délai d'un mois pour quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elis A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 11NC02050 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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