← France

10MA00205

CETATEXT000026198647 J6_L_2012_05_000001000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA00205, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00205 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BAUDARD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2010, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant au ..., par Me Baudard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904301 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité marocaine né le 13 juin 1988, a sollicité le 28 janvier 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 7 septembre 2009 le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par les pièces qu'il produit, être entré en France en août 2003, à l'âge de 15 ans sous couvert du passeport de son père, lequel, vivant en France depuis 1972, est titulaire d'une carte de résident ; qu'il y réside habituellement depuis six ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a été scolarisé dès son arrivée, et a régulièrement progressé dans son cursus scolaire, obtenant en juillet 2006 un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " ; qu'il a poursuivi sa scolarité l'année suivante et a, à cette fin, bénéficié d'une admission provisoire au séjour jusqu'au 5 mai 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a travaillé en 2008, et qu'à compter du mois de septembre 2008, il a préparé, au lycée privé des techniques agricoles horticoles et paysagères de Gignac, un CAP agricole ; qu'il dispose potentiellement d'un emploi ; que, dans ces conditions, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis six ans à la date de l'arrêté contesté, à sa scolarité ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et le reste de sa fratrie résident au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à la cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 7 septembre 2009, implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, si ce n'est déjà fait, un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 500 euros, à verser à Me Baudard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2009 et l'arrêté du 7 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Baudard la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00205 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.