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10MA00274

CETATEXT000026198649 J6_L_2012_05_000001000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA00274, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00274 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904476 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Bonomo de la Scp Dessalces et associés pour M. A ; Considérant que M. A de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, en outre et notamment, indiqué que M. A était entré en France muni d'un visa saisonnier ne l'autorisant pas à se maintenir durablement sur le territoire national, qu'il avait fait l'objet, en juillet 2000 et décembre 2002, de deux refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français et que sa femme et ses sept enfants résidaient au Maroc ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " - L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique préalablement à sa décision que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre personnellement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour formée par M. A n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'a pas invoqué son état de santé au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant fait état d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; que dans ces conditions, et alors même que le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et doit ainsi être réputé avoir examiné si l'intéressé était susceptible de recevoir un titre de plein droit en qualité d'étranger malade, il n'était pas tenu de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il en résulte que M. A ne peut utilement invoquer l'absence d'un tel avis à l'appui de sa contestation de la régularité formelle de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que, faisant valoir qu'il est entré en France en 1980 et qu'il y a exercé des fonctions de travailleur saisonnier jusqu'en 1999, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à compter de 1980 M. A a été introduit chaque année en qualité de travailleur saisonnier jusqu'en 1999 ; que, si la durée des contrats de travailleur saisonnier dont M. A était titulaire a été prolongée à plus de six mois à sept reprises au cours de cette période, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'année 1999, l'intéressé n'a plus bénéficié de tels contrats ; qu'il ne démontre, à compter de cette année là, qu'une présence ponctuelle en France ; qu'ainsi M. A à la date de l'arrêté contesté, ne pouvait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts professionnels et privés en France, pas plus que le centre de ses intérêts familiaux dès lors qu'il n'est pas contesté que son épouse et leurs sept enfants vivent au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A souffre d'un diabète non insulino dépendant et de lombalgies, il ne démontre pas que le préfet de l'Hérault aurait commis des erreurs de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie " ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu ces dispositions, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions qu'elles énoncent ; Considérant en cinquième lieu que si M. A, âgé de 57 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas, en se bornant à indiquer qu'il n'a plus de relation avec sa famille au Maroc, où vivent ses sept enfant et son épouse, et alors qu'il ne démontre sa présence sur le sol français depuis 2000 que de manière ponctuelle, qu'une atteinte excessive, au regard de l'objectif poursuivi, aurait été portée à sa vie privée et familiale ; que son moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant en sixième lieu que si le préfet de l'Hérault a relevé que M. A n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru tenu, par cette seule circonstance, de rejeter sa demande ; que par ailleurs l'intéressé ne démontre pas entrer dans les prévisions d'un des cas de dispense prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il n'établit pas, en se bornant à faire état de la prise d'antalgique, d'un suivi kinésithérapique et en mentionnant qu'il souffre de diabète, entrer dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision est inopérant ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00274 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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