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10MA00798

CETATEXT000026198651 J6_L_2012_05_000001000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA00798, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00798 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT POILPRE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez M. Moha B ...l

(34400), par Me Poilpre ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904718 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation sous un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 octobre 2009, refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. A était, à la date de la décision attaquée, âgé de 46 ans ; qu'il avait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 41 ans ; que sa mère et son frère vivaient encore au Maroc, lui-même étant célibataire et sans enfant ; que s'il indique vivre chez son beau-frère en France et fait valoir qu'il aspire à y travailler comme il l'a fait jusqu'en 2008 dans le cadre d'activités agricoles, il ne démontre pas que ses attaches en France seraient telles que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance alléguée qu'il n'aurait plus de relation suivie avec les membres de sa famille proche demeurés au Maroc ; Considérant que, même si M. A soutient en outre qu'il bénéficiera d'un emploi dès que sa situation administrative le lui permettra et fait valoir son implication dans l'association footballistique union sportive de Lunel, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00798 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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