CETATEXT000026198653 J6_L_2012_05_000001000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA00821, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00821 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803193 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Carlipa et du département de l'Aude à lui payer la somme de 11 674,59 euros en réparation des conséquences dommageables d'une chute de bicyclette survenue le 19 mars 2003, 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, 3°) de mettre à la charge des partie intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Matteo substituant Me Cirera de la Selarl Cirera-Vaissière pour le département de l'Aude, et de Me Calas du cabinet Margall pour la commune de Carlipa ; Considérant qu'alors qu'il circulait à bicyclette à l'entrée de l'agglomération de la commune de Carlipa, M. A a fait, le 19 mars 2005, vers 11 heures 30 une chute au niveau du carrefour entre les routes départementales n° 126 et n° 256, qu'il impute à la présence non signalée d'un îlot directionnel au centre de la chaussée ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Carlipa et du département de l'Aude à réparer les préjudices consécutifs à cette chute ; Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la chute à l'origine des préjudices subis par M. A est survenue alors que le requérant circulait de front avec un autre cycliste et, afin d'éviter un camion en cours de manoeuvre de recul mais qui n'empiétait pas encore sur la chaussée, s'est déporté vers l'axe de la voie, matérialisé par un îlot central de 20 mètres de long, 30 centimètres de largeur et 5 centimètres de hauteur ; que contrairement à ce que persiste à soutenir M. A en appel, cet aménagement, réalisé au cours du mois d'octobre 2004, ne constituait pas un danger pour les usagers de la route dont la signalisation se serait imposée de toute évidence ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que cet îlot peint en blanc était parfaitement visible et que, s'il pouvait éventuellement, de loin, être confondu avec une ligne blanche continue, cette confusion ne pouvait persister durablement pour un cycliste s'approchant à une allure raisonnable de l'ouvrage en cause ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de déterminer les personnes publiques responsables, aucun défaut d'entretien normal ne saurait leur être reproché, l'ouvrage en cause ne constituant pas un obstacle imprévisible, excédant ceux qu'un cycliste normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que la circonstance que M. A soit passé à plusieurs reprises sur les lieux litigieux sans s'être rendu compte de la présence de l'îlot n'est pas de nature à démontrer que ce dernier n'était pas correctement signalé ainsi qu'il le soutient, et peut au contraire être interprétée comme le signe d'un défaut d'attention de sa part ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la mise en place d'une signalisation postérieurement à l'accident dont il a été victime, qui n'est d'ailleurs établie, ni par les photos qu'il produit, ni par celles produites par la partie adverse ; que s'il indique ne pas être le seul usager à avoir été victime d'un accident en présence d'un tel obstacle, rien ne vient corroborer cette allégation ; Considérant enfin que M. A, qui n'est d'ailleurs pas recevable, dès lors qu'il ne l'a pas fait en première instance, à rechercher la responsabilité des collectivités intimées sur le fondement de la faute, ne saurait utilement se prévaloir des recommandations concernant l'aménagement des carrefours interurbains figurant dans un guide édité par le service d'études techniques des routes et autoroutes du ministère de l'équipement, des transports et du logement en 1998, dès lors d'une part qu'il s'agit de simples recommandations, et d'autre part et surtout que le carrefour en cause n'est pas un carrefour plan situé sur une route principale en dehors d'une zone urbaine tel que visé par ledit guide, mais un carrefour situé en milieu urbain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Carlipa, et la somme de 500 euros à verser au département de l'Aude au titre des frais exposés par ces collectivités et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à M. A une quelconque somme, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Carlipa et au département de l'Aude une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, à la commune de Carlipa, au département de l'Aude et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA00821 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.