CETATEXT000026198660 J6_L_2012_05_000001001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA01454, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01454 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme Jeanine A élisant domicile ... par Me Mazas, avocate ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804187 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mèze soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2007 à Mèze et condamnée à lui verser la somme de 10 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2008 et de leur capitalisation, à titre de réparation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mèze le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Calas du cabinet Margall pour la commune de Mèze ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mèze soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2007 sur l'esplanade de Mèze, et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations de témoins, circonstanciées et rédigées peu de temps après l'accident, que Mme A, âgée de 70 ans au moment des faits, a chuté le 7 juillet 2007 vers 10 h sur l'esplanade de Mèze, en franchissant un dénivelé qui parcourait le dallage de cet espace public nouvellement aménagé ; que, si la requérante, qui ne conteste pas que ce dénivelé, de longueur et de forme régulière, était de faible importance, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, soutient en revanche que ce dénivelé n'était pas visible du fait de la présence ce jour là d'une brocante et de la couleur et la disposition du dallage, lesquelles n'auraient pas permis de déceler cette rupture de hauteur, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des seules photographies produites en appel, comme en première instance, par la requérante, que cette imperfection du sol, très visible à cette heure de la journée, excédait, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et qu'elle ne nécessitait ainsi pas que soit mise en place une signalisation particulière ; que la circonstance que la commune ait signalé, peu après l'accident litigieux, ce dénivelé par une bande blanche est sans incidence sur cette constatation ; que, d'ailleurs, la requérante qui réside à proximité immédiate de l'esplanade, avait connaissance des lieux et des travaux de réaménagement de cette esplanade ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'entretien normal de l'ouvrage public était établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mèze tendant à l'application de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Mèze et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA014542 gm 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.