CETATEXT000026198662 J6_L_2012_05_000001001779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA01779, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01779 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mamadou A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000436 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 décembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 décembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par un arrêté du 30 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...)" ; que le champ de cette délégation comprend nécessairement les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A déclare être entré en France en mai 2008 et s'être continuellement maintenu sur le territoire français depuis cette date ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 24 avril 2009 en France, il ressort de la seule attestation, qu'il produit à l'instance, datée du 3 novembre 2010, de la mère de ce dernier, laquelle est titulaire d'un titre de séjour d'un an, qu'il n'a pas de vie commune avec cette dernière et qu'il ne peut, en raison de la difficulté de sa situation financière, contribuer à l'entretien de son enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour, qui n'emporte pas, par lui-même, éloignement forcé à destination du pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que M. A aurait de nombreux amis en France et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur dans un magasin, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le refus de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché pour les mêmes motifs d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ; Considérant ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant encore que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. A à retourner dans son pays d'origine ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père, dès lors que sa mère, de même nationalité, est titulaire d'un titre de séjour valable un an et que rien ne fait obstacle dans ces conditions à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2008 confirmée le 7 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme au sein de l'Union des Forces Républicaines, ainsi qu'en attesterait un avis de recherche publié par sa famille dans le journal local du 7 avril 2008 suite à sa disparition depuis le mois de septembre 2007 après une convocation de plusieurs militants politiques par les autorités policières ; que toutefois, cet avis de recherche, dont le préfet conteste d'ailleurs l'authenticité, n'établit pas par lui-même les risques allégués de persécution ; que l'appelant n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA017792 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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