CETATEXT000026198696 J6_L_2012_06_000001000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/86/CETATEXT000026198696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00459, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00459 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Naceur A, domicilié ..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904592 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 12 juin 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 25 septembre 2009, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, et de l'insuffisance de motivation de ce dernier ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par ledit accord, au sens de son article 9 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant enfin que M. A, alors âgé de 35 ans, a vécu dans son pays d'origine au moins, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il n'établit pas être privé d'attaches au Maroc ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une française depuis 2007, l'attestation versée aux débats et rédigée par l'intéressée en 2009 mentionne seulement que son compagnon " étant décédé en 2007 j'ai accepté de l'héberger gracieusement chez moi (...) " ; que si M. A a produit par la suite un récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, cette pièce est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'eu égard notamment à la faible ancienneté de cette relation, et à la durée du séjour de M. A sur le sol français l'arrêté contesté n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté une atteinte excessive, au regard des objectifs poursuivis par la mesure, à sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naceur A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00459 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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