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10MA00573

CETATEXT000026198703 J6_L_2012_06_000001000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00573, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00573 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT GARREAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Frédéric A demeurant ..., par Me Garreau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700302 en date du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à réparer le préjudice résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'une arthroscopie réalisée en juin 1997 au sein de cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 18 604 euros au titre de ses préjudices moral et matériel consécutifs à l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée en juin 1997 dans cet établissement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, à la suite d'un choc au genou gauche, a subi une arthroscopie le 18 juin 1997 au centre hospitalier de Perpignan ; qu'après avoir quitté l'établissement hospitalier le 20 juin 1997, il a été réadmis le 26 juin suivant pour une durée de dix jours en raison d'un épanchement très important au niveau de son genou gauche avec chaleur locale ; que le prélèvement du liquide de ponction articulaire effectué le 26 juin 1997 a mis en évidence un " staphylococcus aureus " ; que malgré la ponction réalisée et les traitements anti-inflammatoire et antibiotique administrés, la douleur n'a pas cédé ; qu'une seconde arthroscopie et un lavage articulaire ont été pratiqués le 1er juillet 1997 ; que M. A a quitté ledit centre hospitalier le 7 juillet 1997 avec la prescription d'un traitement antibiotique ; qu'il a été revu en consultation le 11 juillet 1997 pour examen de contrôle et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 1997 ; que M. A relève appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à réparer les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'il impute à l'arthroscopie réalisée en juin 1997 au sein de cet établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance.... / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; qu'un patient auquel un établissement public hospitalier a délivré des informations trompeuses sur la cause des préjudices dont il demande réparation peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date à laquelle il a disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement avant dire droit du 26 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier à la suite de la requête introductive d'instance de M. A du 17 janvier 2007, que la date de consolidation de son état de santé lié à l'infection nosocomiale a été fixée au 11 novembre 1997 ; que cette date n'est pas contestée par l'intéressé et aucun élément médical du dossier ne permet de la remettre en cause ; que, dès lors, la date de consolidation de l'infection présentée par M. A doit être, dans ces conditions, fixée au 11 novembre 1997 ; Considérant, d'autre part, que M. A a adressé le 17 janvier 2007 au tribunal administratif de Montpellier une requête en vue d'obtenir du centre hospitalier de Perpignan la réparation des préjudices consécutifs à l'infection par staphylocoque doré qu'il qualifiait de " maladie nosocomiale " identifiée grâce à un prélèvement bactériologique effectué le 26 juin 1997 et qui lui a été révélée le 11 juillet suivant lors de l'examen de contrôle auquel il s'est soumis au centre hospitalier ; que, par suite, M. A ne peut sérieusement soutenir devant la cour ni ne pas avoir été informé par le centre hospitalier de l'origine de son infection ni que ce n'est qu'en 2006 qu'il a été mis à même d'identifier le service public hospitalier comme étant à l'origine de cette infection du fait de " la médiatisation qu'à pu connaître l'infection nosocomiale par le staphylocoque doré " sans étayer cette allégation d'ordre général du moindre document ; qu'en outre, M. A ne soutient pas et il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement de soins lui aurait donné des informations inexactes qui auraient eu pour effet de lui dissimuler les causes réelles du dommage dont il demande réparation ; Considérant, qu'il suit de là, que M. A, qui disposait d'éléments suffisants, doit être regardé comme ayant connu au plus tard, le 11 novembre 1997, la nature, l'origine et l'étendue de son préjudice ; que, par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 1998 et, en application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1968, ce délai était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier en janvier 2007 en vue d'obtenir la désignation d'un expert ; que si l'article précité L. 1142-28 du code de la santé publique a institué une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968, il est constant que la créance de M. A sur le centre hospitalier de Perpignan était prescrite au 1er janvier 2002 en l'absence de démarches interruptives de prescription au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui n'a pas eu pour effet de relever de la prescription ladite créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 11 juin 2012, où siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 10MA00573 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.

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