CETATEXT000026198709 J6_L_2012_06_000001000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00639, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00639 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. Abderrahim A, domicilié ...
(34200), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904793 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2009 en ce qu'elle a refusé son admission au séjour et en ce qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et, subsidiairement, de réexaminer la demande dudit titre dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Brulé du cabinet Ruffel pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret susvisé du 29 avril 2004, dans sa rédaction alors en vigueur, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. B par l'arrêté du 2 avril 2009 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : "Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) " ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait pour prendre la décision litigieuse M. B était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ni les motifs qu'il faisait valoir, ni des considérations humanitaires ne justifiaient une mesure de régularisation ; Considérant en quatrième lieu qu'il y a lieu de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en motivant sa décision par le défaut de visa de long séjour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant, l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier, tirés par M. A de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00639 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.