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10MA00999

CETATEXT000026198711 J6_L_2012_06_000001000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00999, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00999 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GALMICHE-BOULANGER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour Melle Farida A, demeurant ..., par Me Galmiche-Boulanger, avocate ; Melle Farida A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904393 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que Melle A, de nationalité marocaine, a sollicité le 18 mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté en date du 15 septembre 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant que Mlle A, née le 25 février 1961, est entrée en France le 20 août 2001 sans visa ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où une partie de sa famille, dont trois de ses frères, y réside ; qu'elle ne justifie pas ne plus entretenir de liens avec ces derniers ; que si Mlle A soutient apporter une aide à ses parents âgés et malades qui vivent régulièrement en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des deux certificats médicaux du 10 octobre 2009, postérieurs à la décision attaquée, que l'intéressée soit la seule personne à pouvoir leur apporter ce soutien et que ce soutien soit rendu indispensable par l'état de santé de ces derniers ; qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à démonter qu'elle s'implique dans l'éducation de deux de ses nièces ; que nonobstant la circonstance que Mlle A soit intégrée au sein de la société française et que certains membres de sa fratrie vivent de manière régulière en France, elle ne justifie cependant pas de ses problèmes de santé allégués en se bornant à produire un bulletin de situation du centre hospitalier de Béziers faisant état d'une hospitalisation d'une semaine en mai 2006, et un document du même établissement de soins fixant un rendez-vous médical au 15 octobre sans précision de l'année ni même de l'identité du patient concerné ; que, dans ces circonstances, et dans la mesure où ses liens personnels et familiaux ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet en lui opposant le refus attaqué n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00999 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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