CETATEXT000026198715 J6_L_2012_06_000001001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01283, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01283 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er avril 2010 et 8 septembre 2010, présentés pour M. Shota A, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905288 du 2 mars 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les observations de Me Brulé du cabinet Ruffel pour M. A ; Considérant que, par jugement en date du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité géorgienne, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et, d'autre part, de l'arrêté du 24 septembre 2009 portant refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet de l'Hérault ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) ", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait, pour prendre les décisions litigieuses, M. Latron, était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009, que les premiers juges ont commis une erreur de fait en regardant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2009 comme tardives ; qu'à supposer même que M. A, qui ne relève pas appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2009 de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, puisse utilement invoquer ce moyen à l'appui de ses conclusions d'appel, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2009 lui a été notifié le jour même ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté les conclusions de M. A présentées le 4 janvier 2010 et dirigées contre cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712.1 du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...), 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant que M. A s'est vu refuser le statut de réfugié par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2009 devenue définitive, puis par une seconde décision le 2 octobre 2009 contre laquelle il a formé un recours enregistré le 26 novembre 2009 devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé s'est provisoirement vu refuser le 24 septembre 2009 l'admission au séjour au titre de l'asile par le préfet de l'Hérault sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie faisant partie de la liste nationale des pays d'origine sûrs et sa demande ayant été considérée comme dilatoire et abusive ; que si la Géorgie, par une décision du 20 novembre 2009 révisant la liste des pays d'origine sûrs publiée au journal officiel du 3 décembre 2009 a été retirée de la liste établie par les décisions du 30 juin 2005 complétée le 16 mai 2006, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué du 2 novembre 2009 qui lui faisait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, soit le 2 novembre 2009, la Géorgie était au nombre des pays sûrs et, dès lors que M. A entrait dans le cas prévu à l'article L. 742-6 du même code, qui prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre notamment dans le 2° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, nonobstant la circonstance qu'il a postérieurement à l'arrêté critiqué formé un recours, pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que le préfet de l'Hérault a ainsi pu refuser le titre de séjour sollicité dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, d'une part, si M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir les menaces de mort dont il a fait l'objet de la part de ses anciens collègues de la police géorgienne dont il aurait dénoncé la corruption et le comportement attentatoire aux libertés, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir ; que, d'autre part, et ainsi que l'a jugé le tribunal, si les pièces médicales produites, postérieures à l'arrêté litigieux, peuvent être regardées comme établissant la réalité des troubles de santé dont est atteint M. A, elle ne sont pas, en revanche, de nature à établir la réalité des risques allégués de représailles ; que, dès lors que par les documents qu'il produit, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shota A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01283 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.