CETATEXT000026198720 J6_L_2012_06_000001001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01624, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01624 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT ABOUTEBOUL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 avril 2010 et le 17 février 2012, présentés pour Mme Marthe A demeurant ..., par Me Abouteboul ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808553 en date du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille à réparer les préjudices consécutifs à sa chute survenue le 10 février 2005 à Marseille ; 2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) et la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) à lui payer la somme de 46 080 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 10 février 2005 à Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) et de la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM), outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gascoin substituant Me Abouteboul pour Mme A et de Me Autran substituant Me Laure pour la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille à réparer les préjudices consécutifs à sa chute survenue le 10 février 2005 impasse du Figuéroa à Marseille ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que Mme A, âgée de 77 ans à la date des faits, soutient avoir été victime d'une chute le 10 février 2005 aux environs d'11 heures 30 en traversant la chaussée de l'impasse Figuéroa à Marseille après avoir trébuché sur une plaque d'égout en saillie et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SERAM doivent être déclarées responsables des conséquences dommageables de son accident pour défaut d'entretien de la chaussée et de la plaque d'égout ; que, pour établir que cette chute aurait été causée par la présence de la plaque d'égout en saillie, Mme A produit une attestation du bataillon des sapeurs pompiers de Marseille ainsi qu'un constat d'huissier dressé le 15 février 2005 ; que toutefois, en l'absence de témoin, ni l'attestation du 24 février 2005 qui certifie que Mme A a été transportée à 10 heures 59 par le bataillon des marins pompiers de Marseille de l'impasse Figuéroa à l'hôpital de la Timone sans préciser les circonstances de la chute, ni le procès-verbal de constat dressé par un huissier cinq jours après les faits décrivant les lieux de la chute alléguée, ne permettent d'établir le lien de causalité entre le mauvais entretien de l'ouvrage public et les dommages, au demeurant incontestables, que l'intéressée a subis ; Considérant, qu'en tout état de cause, les photographies versées au dossier et notamment celles annexées au procès-verbal de constat, qui précise que la plaque d'égout est surélevée de 4 à 5 centimètres par rapport à la chaussée et que le support de la plaque est dénudé et lui-même en saillie de deux centimètres environ, ne peuvent par elles-mêmes caractériser un défaut d'entretien de la voie publique destinée à l'usage des véhicules, dès lors que cette imperfection du sol n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'en outre, cette imperfection du sol, parfaitement visible en pleine journée n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ; qu'à supposer même que Mme A ait été contrainte d'emprunter cette partie de la voirie non destinée à la circulation des piétons du fait de la présence de véhicules en stationnement sur le trottoir, celle-ci aurait dû redoubler d'attention pour éviter une chute en traversant la chaussée pour gagner l'autre trottoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel en garantie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre la SERAM pour l'appeler en garantie sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et de la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et à la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 10MA01624 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.