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09MA00875

CETATEXT000026198734 J6_L_2012_07_000000900875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA00875, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00875 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL MIRALLES-ROLLAND M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 11 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600794 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Gérard A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements de revenus de capitaux mobiliers notifiés le 22 avril 2004 ; 2°) de rétablir M. A, au titre des années 2001 et 2002, au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 32 837 euros en droits et pénalités ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet, au titre des années 2000 et 2001, d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, dans un premier temps, à la suite de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés le 1er octobre 2003 ; que M. A a été en conséquence taxé à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée et de rémunérations regardées par l'administration comme lui ayant été versées de façon occulte par la SARL Atelier d'Ingénierie d'Etude et de Gestion, dont M. A était le gérant non associé ; que, dans un second temps, après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Atelier d'Ingénierie d'Etude et de Gestion, l'administration a, le 22 avril 2004, notifié de nouveaux redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à M. A au titre des années 2001 et 2002 ; que, pour prononcer, par l'article 1er d'un jugement en date du 12 novembre 2008, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés le 22 avril 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable en adressant au contribuable une notification de redressement relative à une année et à une imposition qui avaient déjà fait, le 1er octobre 2003, l'objet de redressements à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle ; que le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rétablir M. A, au titre des années 2001 et 2002, au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 32 837 euros en droits et pénalités ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et qu'ainsi, cet examen doit être réputé achevé, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de l'examen contradictoire ; Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de la SARL Atelier d'Ingénierie d'Etude et de Gestion a permis à l'administration de mettre en évidence que M. A utilisait, à des fins personnelles, le compte ouvert au nom de cette société à la Société Générale sous le numéro 0143600020605360 23, compte à partir duquel il effectuait des retraits d'espèces au guichet de la banque en échange de chèques établis à son nom par la société ; qu'en réponse au point 15 de la demande de renseignements généraux par lequel l'administration avait invité M. A à indiquer les références des comptes bancaires ou assimilés dont il avait disposé pendant la période vérifiée, le contribuable a omis d'indiquer la référence du compte bancaire ouvert au nom de la société qu'il utilisait à des fins personnelles et dont, par suite, il disposait de fait même s'il n'en était pas nominativement le titulaire ; que, dans ces conditions, l'insuffisance des rehaussements notifiés le 1er octobre 2003 doit être regardée comme imputable au caractère incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de l'examen contradictoire en réponse à la demande expresse qui lui avait été faite par l'administration ; Considérant, en second lieu, que l'administration soutient que c'est dans le cadre de son droit de communication, exercé auprès de la Société Générale au cours des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Atelier d'Ingénierie d'Etude et de Gestion, que l'existence du compte ouvert sous le numéro 0143600020605360 23 a été portée à sa connaissance, postérieurement aux opérations du contrôle personnel dont M. A a fait l'objet et qui ont été closes avec l'envoi de la notification de redressement datée du 1er octobre 2003 ; que, de fait, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui a procédé le 17 décembre 2003 à la notification des redressements issus de la vérification de comptabilité de la société, aurait eu connaissance de l'existence de ce compte et de la façon dont il était utilisé par M. A avant le 1er octobre 2003 ; qu'à cet égard, le rapport de vérification consécutif à l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, dont l'intéressé entend se prévaloir, ne comporte aucune mention susceptible de donner à penser que l'administration aurait eu connaissance de l'existence du compte ouvert sous le numéro 0143600020605360 23 antérieurement au 1er octobre 2003 puisque si ce rapport, non daté, manifeste la connaissance qu'avait l'administration de ce compte, il fait également référence à des événements survenus en mai 2004, ce qui implique que sa rédaction ne saurait être antérieure à cette dernière date ; que, dans ces conditions, l'insuffisance des rehaussements initialement notifiés n'est apparue à l'administration que postérieurement aux opérations de contrôle achevées le 1er octobre 2003, ce qui autorisait le vérificateur à notifier des redressements complémentaires au titre de l'année 2001 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1315, qui traite de questions se rapportant à la procédure d'imposition et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés le 22 avril 2004 au motif que la garantie prévue à l'article L. 50 du livre des procédures fiscales aurait été méconnue et à affirmer qu'en toute hypothèse, l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2002 ne pouvait être affectée par l'irrégularité invoquée dès lors que l'examen d'ensemble de situation fiscale personnelle de M. A n'avait pas porté sur ladite année ; que l'effet dévolutif de l'appel n'amenant pas la Cour à examiner d'autres moyens, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, à ce que M. A soit rétabli, au titre des années 2001 et 2002, au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 32 837 euros en droits et pénalités ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. A est, au titre des années 2001 et 2002, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 32 387 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Gérard A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00875 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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