CETATEXT000026198736 J6_L_2012_07_000000901073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA01073, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01073 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 25 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0605953 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Yvette A au titre de l'année 2002 à proportion de ses droits dans la SCI A, à raison de l'indemnité de remploi réintégrée aux résultats imposables de la société au titre de son exercice clos le 4 décembre 2002 et déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition ; 2°) de décider que Mme A sera, au titre de l'année 2002, rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 986 euros en droits et 119 euros en pénalités ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Deleu de la SCP Alcade et Associés, pour Mme A ; Considérant que le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Yvette A au titre de l'année 2002 à proportion de ses droits dans la SCI A, à raison de l'indemnité de remploi réintégrée aux résultats imposables de la société au titre de son exercice clos le 4 décembre 2002 et déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition et de rétablir Mme A, au titre de l'année 2002, au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 986 euros en droits et 119 euros en pénalités ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du ministre ; Considérant que, dans le cadre de la procédure d'expropriation d'un immeuble dont elle est devenue propriétaire le 4 décembre 2002, la SCI A, venant aux droits du précédent propriétaire, a perçu une indemnité de remploi accordée par jugement du 25 février 2002 du Tribunal de grande instance de Montpellier ; que les premiers juges ont relevé que la Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 6 mars 2003, avait réduit le montant de l'indemnité de remploi et que la créance de la SCI A n'était devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'à la date de l'arrêt de la cour et non à la date du jugement du tribunal de grande instance ; qu'ils en ont déduit que l'administration avait à tort rattaché l'indemnité de remploi aux résultats imposables de l'exercice qu'elle avait regardé comme clos le 4 décembre 2002 de la SCI A ; que le ministre fait valoir à bon droit que l'appel formé par l'Etat contre le jugement du 25 février 2002 n'ôtait pas à la créance de la société son caractère certain et que le tribunal ne pouvait, pour ce motif, prononcer la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Considérant que l'ordonnance d'expropriation est, seule, de nature à conférer un caractère certain au transfert de propriété et aux indemnités qui en découlent ; que, lorsqu'une telle ordonnance est postérieure au jugement accordant ces indemnités, c'est la date de cette ordonnance qu'il convient de prendre en compte pour déterminer si une créance présente un caractère certain ; qu'ainsi que le rappelle Mme A, il est constant que l'ordonnance d'expropriation n'est intervenue que le 4 août 2003 ; que, dans ces conditions, l'indemnité de remploi, dont le paiement était subordonné au transfert effectif de propriété, ne pouvait se voir reconnaître un caractère certain au titre de l'exercice regardé par l'administration comme clos le 4 décembre 2002 ; Considérant que ce motif justifie que la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A au titre de l'année 2002 à proportion de ses droits dans la SCI A, soit réduite du montant de l'indemnité de remploi réintégrée aux résultats imposables de la société et que l'intéressée soit déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé cette réduction de l'imposition ; qu'en outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à Mme Yvette A. '' '' '' '' N° 09MA01073 2 fn 19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.