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09MA01233

CETATEXT000026198741 J6_L_2012_07_000000901233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA01233, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01233 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 9 avril 2009, présentée pour la SARL THON DU ROUSSILLON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 54 route de Palau à Sorède

(66690), par Me Amiel ; La SARL THON DU ROUSSILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701480 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Deleu de la SCP Alcade et associés, pour la SARL THON DU ROUSSILLON ; Considérant que la SARL THON DU ROUSSILLON, qui a pour activité la pêche au thon, a été créée au mois d'août de l'année 2000 et a fait l'acquisition, la même année, et l'année suivante, de trois bateaux de pêche d'occasion, le " Plongeon ", le " Ville d'Arzew " et " Les Mouchettes ", qu'elle a fait figurer à l'actif de son bilan en tant qu'immobilisations corporelles et amortis en mode linéaire au taux de 10 % ; que la société a vendu au cours de l'année 2002 le navire " Les Mouchettes " en constatant, à cette occasion, une moins-value d'un montant de 296 556 euros ; qu'elle a construit en 2003 et mis en service en 2004 un nouveau navire thonier, le " Saint-Antoine Marie II " ; que l'administration fiscale a estimé que les trois navires thoniers acquis en 2001 et 2002 n'avaient pas fait l'objet d'une véritable exploitation et que leur acquisition répondait seulement au souhait de la société de bénéficier des autorisations administratives et des droits de pêche contingentés qui étaient attachés à ces navires en vue de permettre l'exploitation du nouveau navire mis en service en 2004 ; qu'elle a en conséquence remis en cause les amortissements pratiqués par la société ainsi que la moins-value constatée par celle-ci au titre de l'année 2002 ; que la société a, de ce fait, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des intérêts de retard qui les ont assorties ; Sur la remise en cause des amortissements pratiqués par la société : Considérant, en premier lieu, que les droits détenus par une entreprise à raison d'autorisations administratives constituant une source régulière de profits, dotées d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; Considérant que l'administration soutient que la SARL THON DU ROUSSILLON n'a pas exploité les trois navires qu'elle a acquis en 2000 et en 2001 et qu'elle les a laissés à la disposition des vendeurs, en attendant leur sortie de la flotte, moyennant des loyers d'un franc ou d'un euro symbolique et sans en percevoir d'autres produits ; que la société requérante ne conteste pas utilement ces constatations en se bornant à se référer à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans produire, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, de documents comptables ou extracomptables justifiant d'une exploitation effective ; que ces navires ne peuvent, de ce fait, être regardés comme des immobilisations corporelles affectées à son exploitation ; qu'en revanche, l'acquisition de ces trois navires a assuré à la société requérante, du fait des autorisations administratives et des droits de pêche contingentés qui leur étaient attachés, un droit à la mise en service en 2004 du bateau neuf achevé en 2003 ; que la société requérante a ainsi acquis des droits constituant une source régulière de profits et dotées d'une pérennité suffisante, qui ne sauraient constituer des charges déductibles comme elle le soutient à titre subsidiaire ; qu'en outre, si les autorisations administratives et droits de pêche ne sont pas cessibles en tant que tels, il est constant qu'ils peuvent être transmis à l'occasion de la cession des navires auxquels ils sont attachés, comme le montre l'acquisition par la société elle-même des droits attachés aux trois bâtiments qu'elle a acquis ; que, par suite, les premiers juges à qui il incombait, dans le cadre de leur office, de donner une exacte qualification juridique aux investissements réalisés par la société requérante indépendamment du point de vue des parties, ont retenu à bon droit que l'achat des trois navires avait eu pour conséquence l'entrée dans l'actif de la société d'un élément incorporel constitué par les autorisations et droits de pêche attachés à la propriété de ceux-ci ; Considérant, en second lieu, qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible qu'il cessera nécessairement d'être utilisable à une date déterminée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorisations administratives et les droits de pêche contingentés acquis par la société requérante aient été attribués à titre précaire ou assortis de conditions donnant à penser que la société ne pourrait plus en bénéficier à une date donnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'amortissements ; Sur la moins-value réalisée à l'occasion de la cession du navire " Les Mouchettes " : Considérant que la société a acheté le navire " Les Mouchettes " pour un montant de 358 255 euros ; qu'elle l'a revendu moins de deux années plus tard au prix d'un euro en constatant une moins-value à court terme de 296 556 euros calculée par différence entre la valeur résiduelle de ce bien correspondant à son prix d'acquisition diminué des amortissements pratiqués et son prix de vente ; que, comme il vient d'être dit, la somme de 358 255 euros a servi, en fait, à acquérir les droits incorporels attachés au navire, droits qui sont demeurés dans le patrimoine de la société au moment de la cession du navire ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, dans la mesure où le prix payé au moment de l'acquisition du navire était seulement destiné à acquérir les potentialités techniques qui lui étaient attachées et où le prix d'achat du navire, indépendamment de ces potentialités techniques, conservées par la société, n'était en fait pas supérieur à son prix de cession, remettre en cause la moins-value à court terme constatée par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL THON DU ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL THON DU ROUSSILLON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL THON DU ROUSSILLON et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01233 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - MOINS-VALUE DE CESSION D'ACTIF - EVALUATION. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - AMORTISSEMENTS - ELÉMENT INCORPOREL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE PRÉCAIRE - POSSIBILITÉ DE DOTER UN COMPTE D'AMORTISSEMENTS (NON). 19-04-02-01-03-03 Dans la mesure où le prix payé au moment de l'acquisition d'un navire est seulement destiné à acquérir les potentialités techniques qui lui sont attachées et où le prix d'achat du navire, indépendamment de ces potentialités techniques, conservées par la société, n'est en fait pas supérieur à son prix de cession, l'entreprise n'est pas en droit de constater une moins-value à l'occasion de la cession de ce navire. 19-04-02-01-03-03 L'achat, par une entreprise de pêche, de navires qu'elle n'exploite pas matériellement mais qui permettent à cette entreprise de disposer des autorisations administratives et des droits de pêche contingentés qui sont attachés aux navires, correspond à l'acquisition non d'une immobilisation corporelle mais d'une immobilisation incorporelle constituant une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante et cessible, dès lors que, si les autorisations administratives et droits de pêche ne sont pas cessibles en tant que tels, ils peuvent être transmis à l'occasion de la cession des navires auxquels ils sont attachés.,,,Cet élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements dès lors que les autorisations administratives et les droits de pêche contingentés acquis par l'entreprise ne sont pas attribués à titre précaire.[RJ1]. [RJ1]CE, 04-04-79, n° 8153 : Dr. fisc. 1979, n° 39, comm. 1809 ; RJF 1979, n° 339.

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