CETATEXT000026198744 J6_L_2012_07_000000901245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA01245, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01245 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 9 avril 2009, présentée pour M. Joachim A, demeurant ... par Me Blain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701014 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité individuelle d'électricien exercée par M. A portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a remis en cause le régime d'imposition des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ainsi que le régime de la franchise en base prévu à l'article 293 B du même code en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels l'intéressé avait entendu se placer ; que, s'agissant de l'année 2003, le vérificateur a également notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe facturée par M. A à une entreprise pour laquelle il travaillait ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années à la suite de ce contrôle ; Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A au titre de la période correspondant à l'année 2003 à raison des prestations facturées à l'entreprise Marcou : Considérant qu'aux termes du
- de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ; Considérant que le vérificateur a effectué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 515,63 euros correspondant à la taxe mentionnée sur dix factures adressées par M. A à l'entreprise Marcou ; que les copies de ces factures ont été produites au dossier de première instance ; que si le requérant conteste ce rappel en produisant des copies de factures des mêmes prestations ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée et indiquant qu'il est fait application de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts, les copies qu'il produit ne sauraient prévaloir sur les copies présentées par l'administration qui comportent les coordonnées de l'entreprise du requérant, le cachet de celle-ci et qui individualisent la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'intéressé ; que si M. A entend se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, en tant qu'émetteur de la facture, éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales pour le Trésor public dès lors que l'entreprise Marcou était en situation de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était facturée ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas avoir adressé à l'entreprise Marcou des factures rectificatives correspondant à celles qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé au rappel de taxe contesté ; Sur les autres redressements afférents à l'année 2003 et à l'année 2004 résultant de la remise en cause du régime d'imposition des micro-entreprises et du régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable relatif au régime des micro-entreprises : "
- Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement " et qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction alors applicable relatif au régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée : " I. -
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (....) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
- Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rehaussé respectivement de la somme de 24 692 euros et de la somme de 12 586 euros, le chiffre d'affaires des années 2003 et 2004 déclaré par M. A pour des montants de 63 660 euros et 70 765 euros en prenant en compte le total des sommes portées au crédit du compte bancaire professionnel du contribuable ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée pour des montants de 88 352 euros en 2003 et 83 381 euros en 2004 ; qu'il a en outre remis en cause, pour l'année 2004, deuxième année de dépassement du seuil de 76 300 euros fixé aux articles 50-0 et 293 B du code général des impôts, le régime d'imposition des micro-entreprises ainsi que le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels le requérant avait entendu se placer ; que M. A soutient, pour sa part, que le plafond de 76 300 euros ne se trouve dépassé que par la prise en compte injustifiée de deux encaissements en 2003 et d'un encaissement en 2004 ; En ce qui concerne l'année 2003 : Considérant, en premier lieu, que M. A conteste la prise en compte par le vérificateur de la somme de 10 980,24 euros dans ses recettes professionnelles ; que s'il indique que cette somme correspondrait en fait au remboursement, pour un montant de 10 098 euros d'un placement qu'il avait effectué à titre personnel auprès de la société Axa France et que la discordance entre les deux sommes résulterait d'une simple inversion de chiffres, il résulte de l'instruction que la somme de 10 980,24 euros a été portée au crédit du compte professionnel du requérant le 3 juillet 2003 alors que la somme de 10 132 euros, incluant la somme de 10 098 euros, a été portée le 12 mars 2003 au crédit d'un autre compte ; que, dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu par M. A que la somme de 10 980,24 euros ne correspondrait pas à une recette professionnelle ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la somme de 5 282,06 euros, rapportée à ses recettes de l'année 2003, aurait déjà été comptabilisée dans les recettes de l'année précédente ; que, toutefois, la somme de 5 282,06 euros ne figure pas au nombre des sommes prises en compte par le vérificateur pour parvenir au total de recettes de 88 352 euros qu'il a retenu ; qu'en outre, M. A ne justifie pas avoir comptabilisé la somme de 5 282,06 euros dans ses recettes de l'année 2002 ; En ce qui concerne l'année 2004 : Considérant que le requérant soutient qu'il a vendu en 2004 une voiture particulière pour un montant de 9 000 euros ; que, toutefois et en toute hypothèse, la somme de 9 000 euros ne figure pas au nombre des sommes prises en compte par le vérificateur pour parvenir au total de recettes de 83 381 euros qu'il a retenu ; que ce produit n'a donc pas été recensé par le vérificateur pour la détermination du chiffre d'affaires ; Considérant que, eu égard à ce qui précède, le chiffre d'affaires des années 2003 et 2004 de l'entreprise individuelle de M. A excédait bien la limite légale fixée aux articles 50-0 et 293 B du code général des impôts, et que c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice des régimes d'imposition, s'agissant de l'année 2004, sous lesquels il avait entendu se placer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA01245 19-04-02-01-06-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Régime simplifié. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.