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09MA01461

CETATEXT000026198750 J6_L_2012_07_000000901461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA01461, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01461 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE THOMAS M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 27 avril 2009, présentée pour Mlle Melina A demeuran... par Me Thomas ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701376 en date du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL SDG, qui exerce une activité de vente de gadgets et de prêt-à-porter et qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des redressements ont été notifiés à Mlle A, gérante et associée de cette société, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; Considérant que l'administration rappelle, sans être contredite, qu'au cours de l'année 2001, la comptabilité de la SARL SDG se signalait par de graves irrégularités ayant d'ailleurs donné lieu à l'établissement le 22 juillet 2003 d'un procès-verbal de défaut de présentation de documents comptables ; qu'elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société ; qu'en outre, l'imposition contestée a été mise en recouvrement conformément à l'avis en date du 26 octobre 2004 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, Mlle A, en sa qualité d'associée de la SARL SDG, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'il a été procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL SDG en affectant aux achats, dont a été soustrait un montant de stock au 30 septembre 2001 recalculé par le vérificateur, un coefficient de marge de 2,2 entre le prix d'achat hors taxe et le prix de vente hors taxe, coefficient ramené à 2 après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant plus particulièrement des stocks, le vérificateur a estimé que les stocks portés en comptabilité au 30 septembre 2001 pour un montant de 695 250 francs étaient anormalement élevés compte tenu de l'absence de justificatifs, de l'activité de l'entreprise et des surfaces de stockage ; que le vérificateur a ramené ce montant à la somme de 256 044 francs ; Considérant que Mlle A soutient que le montant de stocks à retenir serait de 579 830 francs et que le coefficient de marge de 2 retenu par l'administration devrait être ramené à 1,8 ; que, toutefois, en se bornant à faire référence à des moyennes statistiques d'ailleurs relatives à des années postérieures à l'année d'imposition et à des catégories de commerce exerçant une activité différente de celle de la SARL SDG, la requérante n'établit pas l'exagération de la reconstitution effectuée par le vérificateur à partir des données propres à l'entreprise, le coefficient de marge ayant été notamment déterminé à partir d'un recensement détaillé des factures de fournisseur ; En ce qui concerne la somme de 280 200 francs portée au crédit du compte courant d'associée de Mlle A dans les comptes de la SARL SDG : Considérant que le compte courant de Mlle A dans la SARL SDG a été crédité au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2001 de la somme de 280 200 francs ; que le vérificateur a estimé que la requérante ne justifiait pas que cette somme correspondait à des apports personnels sur son compte courant et l'a réintégrée comme un profit imposable au titre des résultats de l'année 2001 ; Considérant que, pour contester cette réintégration, Mlle A allègue qu'il s'agirait de remises de chèques effectuées par son compagnon, pour permettre à la société de faire face à ses besoins en fonds de roulement ; que, toutefois, à supposer que les copies de chèques établis par le compagnon de la requérante puissent être regardées comme justifiant de l'origine des sommes portées au crédit du compte courant de Mlle A, celle-ci n'établit pas que ces chèques correspondraient à des avances remboursables plutôt qu'à des recettes de la société ; qu'à cet égard, l'attestation en date du 1er décembre 2005 établie par la personne qui se présente comme le compagnon de la requérante ne peut, en l'absence de tout autre document authentique présentant un caractère objectif, se voir reconnaître un caractère probant ; En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant que Mlle A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais de restauration qu'elle a comptabilisés en charge à raison de cinq factures de 600 francs, 871,24 francs, 668,90 francs, 794,31 francs, 710,70 francs pour un montant total de 3 645,15 francs auraient été exposés à l'occasion de repas ayant un caractère professionnel et que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de la SARL SDG ; En ce qui concerne l'existence d'une double imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) " et qu'aux termes de l'article 211 du même code : " I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62. (...). II. Les dispositions du I ne sont pas applicables : (...) c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA " ; qu'il résulte de ces dispositions que les rémunérations allouées aux membres des sociétés à responsabilité limitée visées à l'article 239 bis AA du code général des impôts ne sont pas déductibles des résultats de la société ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL SDG est une société à responsabilité limitée à caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ; que le vérificateur a constaté que la somme de 55 259 francs correspondant à la rémunération de Mlle A avait été déduite du résultat de l'année 2001 de la société, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 239 bis AA et 211 du code général des impôts ; qu'il a réintégré cette somme dans le résultat de la société ; qu'il a également, s'agissant de l'imposition personnelle de Mlle A, réintégré à ses revenus la somme de 55 259 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui n'avait pas été déclarée, tout en retranchant, des mêmes revenus, la somme de 28 106 francs qui avait été déclarée par la requérante dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été, à tort, deux fois imposée à raison de la même somme de 55 259 francs dès lors que cette somme avait été déduite, à tort, du résultat de la société et qu'elle ne l'avait pas déclarée ; que les rectifications apportées par l'administration fiscale assurent, au contraire, une exacte application des dispositions des articles 239 bis AA et 211 du code général des impôts ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que l'administration souligne que la comptabilité de la SARL SDG était entachée d'anomalies graves et répétées qui avaient pour effet de minorer les recettes déclarées et d'éluder une partie des bases d'imposition ; qu'elle indique aussi, qu'en sa qualité de gérante associée de la société, Mlle A ne pouvait ignorer le caractère imposable de recettes sciemment dissimulées ; que les agissements ainsi reprochés à la requérante doivent être regardés comme avérés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la contribuable ; qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 N-1223 à jour au 14 juin 1996 qui est relative à la procédure d'établissement des pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Melina A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA01461 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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