CETATEXT000026198752 J6_L_2012_07_000000901519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA01519, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01519 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE BRUSCHI & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bruschi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700690 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Bruschi du cabinet d'avocats Bruschi et associés, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; que les impositions contestées procèdent de la remise en cause par l'administration du caractère déductible des pensions alimentaires que M. A déclare avoir versées à sa mère pour des montants de 5 811 euros en 2001 et 9 150 euros en 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de M. A s'élevaient à 23 620 euros en 2001 et 24 079 euros en 2002 tandis que les revenus personnels de sa mère, indépendamment des versements en litige, étaient respectivement de 21 789 euros et de 22 315 euros ; qu'au regard de cette faible différence de ressources, la pension que le requérant déclare verser à sa mère ne peut être regardée comme accordée en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'aide que le requérant affirme apporter à sa mère ; que, dans ces conditions, le versement de la pension, lequel au demeurant n'est pas justifié, ne saurait répondre aux conditions prévues aux articles 205 et 208 du code civil ; que M. A n'est en outre, pas fondé à se prévaloir du jugement du Tribunal d'instance de Brignoles rendu le 1er février 1994, qui ne comporte aucune autorité de chose jugée et qui n'a fait qu'entériner les versements dont M. A et sa mère avaient convenu entre eux ; que la circonstance que la mère du requérant aurait déclaré le montant des pensions dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu est sans incidence sur l'appréciation de leur caractère déductible des revenus imposables de M. A ; que, par suite, les premiers juges ont pu retenir à bon droit que le montant des pensions devait être regardé, à supposer qu'elles aient été effectivement versées, comme la contrepartie des avantages en nature que le requérant recevait de sa mère chez qui il vivait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA01519 2 fn 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.