CETATEXT000026198773 J6_L_2012_07_000000904661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 09MA04661, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04661 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 21 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ... par Me Amiel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801978 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui leur sont assignées au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Deleu de la SCP Alcade et associés pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2009 ayant rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu notifiés en tant que revenus distribués suite à la vérification de comptabilité, pour les exercices 2001 à 2003, de la SARL E-Bat, laquelle exerce, à Montpellier, une activité de travaux électriques et de chauffage se rapportant à des locaux commerciaux et industriels, dont M. A est directeur technique salarié mais non associé, les parts sociales étant détenues par son épouse et son fils ; Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL E-Bat a révélé, au vu des copies de chèques obtenues par l'exercice du droit de communication auprès des banques, que trois des fournisseurs de l'entreprise ne percevaient pas les sommes comptabilisées en tant que paiements aux fournisseurs, les chèques étant établis sans ordre lors de leur émission et le nom du bénéficiaire étant rajouté par la suite ; que le vérificateur a demandé, dans la notification à la société, la désignation du bénéficiaire des versements de la société ; que le conseil de la société a expressément désigné M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement n'a pas répondu au point, qu'il avait soulevé, consistant à dire que l'administration conserve la charge de prouver son appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL E-Bat, au motif que lui-même n'a aucunement adhéré à sa désignation en tant que bénéficiaire, faite par courriers du 19 janvier 2005 et du 2 mars suivant, par le conseil mandaté par la société E-Bat mais non par lui-même ; que, toutefois, le jugement, en soulignant qu'il était le maître de l'affaire et que les tiers mentionnés sur les chèques n'avaient pas d'existence légale prouvée, ni de lien connu avec la société distributrice, a suffisamment répondu à ce moyen ; Sur l'appréhension des revenus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les années en litige, ni sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'existence et le montant des revenus réputés distribués ne sont pas contestés ; qu'il incombe à l'administration de justifier de leur appréhension par le contribuable ; que si les lettres du 19 janvier 2005 et du 2 mars suivant du mandataire de la société désignant M. A comme unique bénéficiaire des distributions en litige ne suffisent pas à apporter la preuve de l'appréhension, par ce dernier, des sommes distribuées, le service invoque le fait, non contesté, que M. A se comportait dans la SARL E-Bat comme le maître de l'affaire en tant que gérant de fait même non associé, mais salarié en tant que directeur technique et détenteur de la signature bancaire, les parts étant détenues par son épouse et son fils ; que l'administration a ainsi apporté la preuve de l'appréhension des revenus distribués par M. A ; Sur la fraction qui aurait été appréhendée par des tiers : Considérant que M. A soutient que l'administration ayant admis au vu des copies de chèques que les sommes litigieuses n'avaient pas été appréhendées par M. A mais par des salariés ou des sous-traitants et les ayant écartées des redressements, les premiers juges devaient en conclure que la preuve objective de l'appréhension par M. A n'était pas apportée, et non en tirer la conséquence que l'existence des tiers bénéficiaires, ou leur lien avec la société, n'était pas prouvés ; que l'administration n'a d'ailleurs jamais soutenu que lesdits tiers n'avaient pas d'existence légale ; Considérant, toutefois, que seules certaines de ces sommes ont été reconnues appréhendées par des tiers, et écartées en conséquence des rappels ; que concernant les autres sommes, l'administration ayant prouvé leur appréhension par M. A, c'est à ce dernier de justifier, dans un second temps, ne pas les avoir appréhendées ; que les bénéficiaires de ces autres revenus n'ont pu être juridiquement identifiés en qualité de salariés ou de sous-traitants, M. A n'ayant révélé que leurs noms, mais ni leurs coordonnées, ni leurs fonctions, ni les motifs pour lesquels les chèques de la société E-Bat étaient libellés à leur nom ; qu'à cet égard, de simples attestations postérieures ne peuvent valoir preuve ; que le jugement n'a pas remis en cause l'existence des tiers mais l'absence de toute qualité démontrée leur permettant d'encaisser les chèques dans l'intérêt de l'exploitation de la société ; qu'ainsi, la société ayant pris en charge des dépenses qui ne lui incombaient pas, a été à juste titre redressée à due proportion, lesdites sommes constituant, par ailleurs, au sens des articles 109-1 et 111 c du code général des impôts, des revenus distribués, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA04661 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.