CETATEXT000026198790 J6_L_2012_07_000001004121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/87/CETATEXT000026198790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2012, 10MA04121, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04121 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE EL BOUROUMI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04121, présentée pour M. Moncef A, demeurant ..., par Me El Bouroumi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005260 du 25 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 portant refus de sa demande d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas avoir résidé en France depuis 2002 ; que, alors qu'une instance de divorce est en cours et qu'il est sans charge de famille, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé a exercé des activités professionnelles quelques mois durant les années 2005 à 2009, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à la défense de ses droits dans le cadre de l'instance en divorce en cours ; que, toutefois, l'exécution de cette décision ne privera pas l'intéressé de la possibilité de faire défendre ses droits et intérêts ou de se faire représenter dans la procédure engagée ; qu'il ne peut, dès lors et en tout état de cause, se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA04121 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.