CETATEXT000026198803 J6_L_2012_07_000001101934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/88/CETATEXT000026198803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2012, 11MA01934, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01934 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA01934, présentée pour M. Aziz A, demeurant chez ..., par Me Vincensini ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100550 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant que le moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel les moyens de première instance tirés, en premier lieu, de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.