CETATEXT000026198805 J6_L_2012_07_000001101935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/88/CETATEXT000026198805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2012, 11MA01935, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01935 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mai et 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01935, présentés pour M. Hayrettin A, demeurant ..., par Me Vincensini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100269 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A aux motifs que s'il justifiait d'une promesse d'embauche par une entreprise du bâtiment en activité et à jour de ses cotisations sociales, en qualité de chef de chantier, datée de septembre 2010 et d'une " attestation de service " mentionnant une qualification professionnelle de maître carreleur-marbrier et une expérience professionnelle en qualité de coffreur acquise en Turquie, ces documents étaient insuffisants pour estimer qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, ne revendiquant aucune famille en France, M. A ne justifiait pas d'une insertion sociale ou économique notable, ni d'ailleurs de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2003, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite en Turquie en janvier 2010, même s'il est revenu en Europe en août de la même année et que dans ces conditions, la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni ne révélait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens précités, qu'il a renouvelés en appel, ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait qui justifient l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, la décision en date du 14 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ; que la décision du même jour, par laquelle le préfet l'a obligé, en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1, à quitter le territoire français est, par suite, également motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayrettin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.