CETATEXT000026198807 J6_L_2012_07_000001101941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/88/CETATEXT000026198807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2012, 11MA01941, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01941 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01941, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101216 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les premiers juges ont en premier lieu, rejeté la demande de M. A aux motifs qu'il résultait des pièces versées au dossier qu'il n'établissait pas être entré en France en 2003 et ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d'une durée de séjour épisodique au titre de laquelle il ne versait que des documents dépourvus, pour l'essentiel, de caractère probant ; qu'en outre, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante et un ans et où résident son épouse et ses enfants, ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie ; que par suite, les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l'administration, et méconnaîtrait ainsi les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont estimé que, si au nombre des circonstances exceptionnelles susceptibles de motiver la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure la situation du demandeur au regard de l'emploi, l'autorité compétente disposait en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire et que le requérant ne justifiait pas que les fonctions correspondant à la promesse d'embauche dont il se prévaut relèveraient d'une profession en situation de tension au regard de l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens précités, qu'il a renouvelés en appel, ne saurait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01941 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.