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10VE00598

CETATEXT000026201677 J0_L_2012_06_000001000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/16/CETATEXT000026201677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 10VE00598, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00598 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SELARL MOLAS & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY, dont le siège est Hôtel de Ville, place du Maréchal Leclerc à Marines

(95640), par Me Ghaye ; le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510504 et 066321 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Baudin Châteauneuf de la somme de 982,12 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 14 septembre 2005 et l'a condamné à payer à la société Baudin Châteauneuf la somme de 102 463,77 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) de rejeter les demandes de la société Baudin Châteauneuf ; 3°) de mettre à la charge de la société Baudin Châteauneuf la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat intercommunal soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ayant, d'une part, rappelé que les travaux n'étaient pas achevés le 5 janvier 2001 et considéré que la réception était intervenue le 5 janvier 2001 et, d'autre part, ayant cependant admis que le syndicat ne s'était à aucun moment vu transférer la garde du sol sportif et admis en déduction le montant de ce même sol ; que l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu concernant le titre exécutoire ; que les travaux que le syndicat a engagés avant la neutralisation totale de la grande salle du gymnase et permettant son utilisation sont différents des travaux de reprise et réfection du sol pour lesquels il a été indemnisé ; que la déduction du coût du sol ne se justifie pas puisqu'il appartenait à la société Beaudin de reprendre le sol, celui-ci ne pouvant être installé et d'en assurer la garde ; que la réduction des jours de pénalités de 96 à 75 jours ne se justifie pas ; que le plafonnement à 80 jours ne se justifie pas puisque les travaux n'étaient pas achevés et que, dès lors, il ne convenait pas de se situer à la date de l'achèvement contractuel ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics ; Vu le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0508699 en date du 27 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Creach substituant Me Ghaye représentant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY et de Me Raphael Leygues de Yturbe représentant la société Baudin Châteauneuf ; Considérant que, par contrat conclu le 7 octobre 1999, notifié le 30 novembre suivant, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY a confié à la société Baudin Châteauneuf l'ensemble des lots composant le marché public de travaux relatif à la construction du gymnase de l'Amitié à Marines pour un montant global et forfaitaire de 8 099 652,78 francs TTC (1 234 784,10 € TTC) ; que les travaux ont été déclarés achevés par le maître d'oeuvre le 26 février 2001 et ont été réceptionnés avec réserves le 4 avril 2001 avec effet au 5 janvier 2001, la principale réserve portant sur le revêtement du sol de la grande salle ; que le 14 septembre 2005, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY a émis à l'encontre de la société Baudin Châteauneuf un titre exécutoire d'un montant de 982,12 € établissant une compensation entre le montant des sommes dues à la société au titre de la situation de travaux n°13 et le montant des pénalités de retard et des sommes mises à la charge de la société au titre des réserves et des consommations d'électricité et de gaz sur le chantier ; que, le 7 octobre 2005, la société Baudin Châteauneuf a établi son projet de décompte final du marché ainsi que l'état du solde correspondant ; que, le 8 février 2006, le syndicat intercommunal a notifié le décompte général et définitif du marché à la société Baudin Châteauneuf qui l'a contesté ; que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de l'entrepreneur et a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 102 463,77 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2006, ces intérêts étant capitalisés ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY, entaché son jugement d'aucune contradiction de ses motifs, d'une part, en différenciant la livraison de la pose du sol sportif de la grande salle pour n'admettre que la retenue de 5 733,11 euros HT et, d'autre part, en considérant que la réception était intervenue avec réserves le 5 janvier 2001 ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité du titre exécutoire : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY, dans le cas où, comme en l'espèce, le titre exécutoire émis le 14 septembre 2005 et reçu par la société Baudin Châteauneuf n'est pas signé et que l'annexe jointe, bien que signée, n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que le titre exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; qu'à défaut, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; Sur le décompte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY a appliqué dans le décompte une retenue de 42 467,26 € pour prestations non effectuées correspondant au lot n°11 " sols sportifs " pour absence de pose du sol sportif ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de réception en date du 4 avril 2001, que le syndicat intercommunal a réceptionné les travaux avec effet au 5 janvier 2001 sous réserve notamment de l'exécution des travaux à réaliser portant sur le sol de la grande salle du gymnase ; qu'après la réalisation du sol de la grande salle et en raison des malfaçons constatées, le sol plastique de cette salle n'a pas été posé alors qu'il a été livré sur le chantier par l'entreprise les Sols d'Ile-de-France, sous-traitant de la société Baudin Châteauneuf en décembre 2000 ; que la société " Les sols d'Ile-de-France ", sous traitant de la société Baudin Châteauneuf qui a bénéficié du paiement direct, a, par une lettre en date du 13 février 2001, proposé de reprendre la marchandise non posée auprès de la société Baudin Châteauneuf ; que, toutefois, cette reprise n'a pas eu lieu ; qu'à défaut d'une telle reprise et en raison des conditions de stockage de ce sol, celui-ci s'est détérioré ; qu'en ce qui concerne les malfaçons constatées, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement n° 0508699 en date du 27 avril 2009, devenu définitif, a condamné la société Baudin Châteauneuf, la société Norisko Construction et le groupement Goudenege solidairement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, à payer la somme totale de 210.196,39 euros TTC au titre du préjudice subi correspondant aux travaux de réfection du sol, de ragréage de celui-ci avant pose du revêtement, de pose d'un nouveau revêtement de sol, le sol plastique initialement livré étant détérioiré, et du traçage des lignes et aires de jeu ; qu'ainsi, la société Baudin Châteauneuf a, par ce jugement, déjà été condamné au paiement de ce sol ; que, lorsque, comme en l'espèce, l'entrepreneur a été condamné à verser un maître d'ouvrage, en réparation de travaux défectueux, une somme correspondant à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, le maître d'ouvrage ne peut refuser à l'entrepreneur le paiement des travaux défectueux ; qu'il en résulte qu'à l'exception d'une retenue non contestée par l'entrepreneur de 5 733,11 euros HT " pour prestations mal réalisées ", c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande du syndicat intercommunal tendant à ce que le sol souple défectueux soit mis à la charge de l'entrepreneur ; Considérant qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " et qu'aux termes de l'article 4.3. du cahier des clauses administratives particulières : " (...) Dans tous les cas, les pénalités de retard dans l'exécution seront applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. (...) les retenues pour pénalités s'opéreront de plein droit sur le montant des décomptes des entreprises sur présentation d'un certificat d'application de pénalités visé par le maître d'oeuvre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur, il appartient au maître d'oeuvre de les proposer ; que, s'il résulte de l'instruction qu'aucun document appelé " certificat d'application " n'a été dressé ni visé par le maître d'oeuvre, il résulte toutefois du décompte général vérifié par le maître d'oeuvre le 31 janvier 2006, que ce dernier a proposé au maître de l'ouvrage d'appliquer 96 jours de pénalités de retard à l'entreprise ; que, par suite, l'application des pénalités litigieuses est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; Considérant, s'agissant du nombre de jours de retard à prendre en compte, qu'il n'est pas contesté que l'ordre de service de démarrage des travaux a été reçu par la société requérante le 17 janvier 2000 ; que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux prévoyait un délai d'exécution de sept mois, auquel il convenait d'ajouter un mois de préparation ainsi que le mois d'août neutralisé ; que le marche litigieux devait donc en principe prendre fin le 18 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, si les opérations préalables à la réception ont eu lieu dès le 27 décembre 2000, le procès-verbal rappelle la liste des travaux restant à effectuer ; que, par ailleurs, le procès-verbal de la commission de sécurité qui s'est réunie le 20 décembre 2000 ne fixe pas la date d'achèvement des travaux ; qu'en revanche, le procès-verbal de réception en date du 4 avril 2001 fixe la réception des travaux avec effet au 5 janvier 2001 ; que, dès lors, la date d'achèvement des travaux doit être fixée au 5 janvier 2001 ; qu'il en résulte, en principe, un retard de 80 jours calendaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux : " Dans les cas d'intempéries (...), entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée (...). " ; que, si la société Baudin Châteauneuf demande la prise en compte de 67 jours d'intempéries et produit à cette fin des relevés météorologiques, il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service n'a été établi et que la société n'a pas sollicité du maître d'oeuvre la constatation contradictoire des arrêts de travail dont elle se prévaut ; que, par suite, la société Baudin Châteauneuf n'est pas fondée à demander de prolongation du délai d'exécution au titre des intempéries ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les travaux supplémentaires réalisés par la société Baudin Châteauneuf peuvent être évalués à 5 jours ; qu'il en résulte que les premiers juges ont à bon droit laissé à la charge de la société Baudin Châteauneuf 75 jours de pénalités de retard correspondant à la somme de 22 867,50 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : " (...) les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toute nature à engager pour l'étude et la réalisation complète des travaux et jusqu'à la remise définitive des installations (...) " ; que si la réception de l'ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l'ensemble des obligations du propriétaire et de l'utilisateur, il en va différemment des frais accessoires comme les frais d'électricité et de gaz liés aux travaux de reprise nécessaires ayant fait l'objet de réserves ; qu'il résulte de l'instruction que la facture établie le 6 janvier 2001 d'un montant de 897,01 € correspond à des consommations couvrant la période antérieure à la date de réception des travaux ; que celle en date du 30 janvier 2001 d'un montant de 517,94 € correspond à la période pendant laquelle la société s'est maintenue sur le chantier pour y achever les travaux rendus nécessaires par les réserves ; que, s'agissant de la somme de 3 326,67 € mise à la charge de la société requérante au titre de la consommation de gaz sur le chantier, il résulte de l'instruction que la société, contrairement à ce qu'elle soutient, a elle-même procédé au relevé des compteurs de gaz et d'électricité le 11 janvier 2001 et qu'elle n'établit pas ne pas avoir consommé personnellement du gaz pour la période postérieure à la date de réception des travaux alors qu'il lui appartenait d'exécuter les travaux rendus nécessaires par les réserves ; que, par suite, il y a lieu de laisser lesdites sommes à la charge de la société Baudin Châteauneuf ; Considérant, enfin, que la société Baudin Châteauneuf, qui n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts moratoires dus au titre des demandes d'acomptes payées avec retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Baudin Châteauneuf de la somme de 982,12 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 14 septembre 2005 et l'a condamné à payer à la société Baudin Châteauneuf la somme de 102 463,77 euros au titre du solde du marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY, qui est la partie perdante dans la présente instance, à payer à la société Baudin Châteauneuf la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY et les conclusions incidentes de la société Baudin Châteauneuf sont rejetées.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY versera à la société Baudin Châteauneuf la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''N° 10VE00598 2 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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