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11VE02146

CETATEXT000026201691 J0_L_2012_06_000001102146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/16/CETATEXT000026201691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 11VE02146, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02146 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT SKANDER M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Imed A, demeurant ...), par Me Skander, avocat ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011446 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - que le préfet aurait du saisir de son cas la commission du séjour ; - que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-tunisien de 1988 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de tunisienne en matière de séjour et de travail signé à Paris le 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de M. Diémert, président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'absence de saisine de la commission du séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande devant le tribunal administratif, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter ledit moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02146 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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