← France

11VE02161

CETATEXT000026201693 J0_L_2012_06_000001102161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/16/CETATEXT000026201693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 11VE02161, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02161 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT MOUBERI M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elaid A, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) et l'article L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a vécu pendant quatre années avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, née le 3 mars 2007, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il participe tant sur le plan matériel qu'affectif ; que le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dunkerque a prévu, par jugement du 2 novembre 2010, un droit de visite de sa fille et le versement d'une contribution de 100 euros par mois ; que, par ailleurs, le préfet aurait dû saisir de sa situation la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 dudit code ; qu'enfin, en conduisant à la séparation de sa fille d'avec son père, la décision attaquée compromet gravement l'intérêt supérieur de cet enfant et méconnait ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A, né le 20 février 1971, de nationalité marocaine relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; Considérant que M. A soutient que, s'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française née le 3 mars 2007, il ne le peut toutefois qu'à hauteur de ses ressources, lesquelles sont faibles, comme l'a d'ailleurs retenu le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dunkerque dans son jugement du 2 novembre 2010, postérieur à la décision attaquée, qui a fixé sa contribution mensuelle à 100 euros ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement de diverses sommes à la mère de l'enfant, par virement ou par mandat entre 2008 et 2010, ait revêtu un caractère régulier et continu depuis la naissance de sa fille, ou depuis au moins deux ans avant la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 (6°) et L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en l'absence d'éléments au dossier établissant que M. A pourvoit régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission dont s'agit du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. A ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de sa décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.''''''''2N° 11VE02161 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.