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11VE03012

CETATEXT000026201697 J0_L_2012_06_000001103012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/16/CETATEXT000026201697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 11VE03012, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03012 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103936 du 18 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés en date du 12 juillet 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Ion A, ressortissant roumain, sur le fondement des articles L. 121-4 et L. 511-1 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de destination de cette mesure ; Le préfet soutient : - que les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés et ont été signés par une autorité ayant reçu régulièrement délégation pour y procéder ; - que le comportement de M. Ion A portait atteinte à l'ordre public ; que la mesure de reconduite était dès lors justifiée ; que le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Diémert, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR relève appel du jugement en date du 18 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté, en date du 15 juillet 2011, décidant la reconduite à la frontière, pour un motif fondé sur l'ordre public, de M. Ion A, de nationalité roumaine, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, entré en France depuis moins de trois mois, et son renvoi vers son pays d'origine et, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour fixant le pays d'exécution de la mesure d'éloignement et le maintenant en rétention ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; que le second alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code dispose que l'autorité administrative " peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour " ; que le II du même article, tel qu'alors en vigueur, dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, constatation qui implique, en général, chez l'individu concerné, l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir ; En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le premier juge : Considérant que M. Ion A a été interpellé par une patrouille de la brigade de gendarmerie nationale le 12 juillet 2011, à Châteaudun, dans le cadre d'une enquête pour flagrance ; que l'intéressé attendait dans son véhicule, stationné sur le parking d'un supermarché, le retour de son épouse et de sa cousine, qu'il y avait conduites ; que ces deux femmes avaient elles-mêmes été interpellées peu de temps auparavant alors qu'elles venaient de dérober de l'argent à une personne dont elles avaient distrait l'attention en lui proposant de signer une pétition en faveur des handicapés ; que M. A a expressément reconnu accompagner ces deux personnes de magasin en magasin afin qu'elles s'y adonnent à une forme de mendicité insistante auprès des clients et des passants ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme l'organisateur et le complice de faits, manifestement susceptibles d'être qualifiés par le juge pénal de vol en réunion et d'escroquerie à la charité, dont la réalité est clairement établie par les pièces du dossier ; qu'eu égard à la nature de ces infractions, le comportement de M. A doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 27 de la directive n° 2004/38 CE du 29 avril 2004 susvisée, et de nature à justifier, d'une part, une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'absence de tout délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé se serait contenté d'attendre dans son véhicule le retour de son épouse et de sa complice interpellées pour le vol de 30 euros, et en estimant que ces faits ne justifiaient pas la mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées, le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et a, à tort, prononcé l'annulation des arrêtés litigieux ; qu'il y a donc lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif à l'encontre des arrêtés du 12 juillet 2011 ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant qu'il ressort des mentions, non contestées, du jugement attaqué, que M. A a soulevé, lors de l'audience tenue le 18 juillet 2011 devant le premier juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté décidant de le reconduire à la frontière est insuffisamment motivé en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 19 avril 2004 susvisée : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. / 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. (...) ", et qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions qui obligent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français doivent être motivées ; que les motifs de l'arrêté litigieux se bornent, après avoir mentionné le procès-verbal d'interpellation de M. A, à exposer que " le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public " ; que, dès lors, en retenant pour son arrêté une motivation qui ne comporte pas l'exposé précis des faits ayant conduit à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les dispositions susrappelées ; que cet arrêté est donc illégal et ne peut qu'être annulé ; Considérant qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A devant le premier juge, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 juillet 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Ion A, ressortissant roumain, sur le fondement des articles L. 121-4 et L. 511-1 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, ses deux autres arrêtés du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ; que la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR ne peut donc qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée. ''''''''2N° 11VE03012 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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