CETATEXT000026201707 J0_L_2012_06_000001200007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/17/CETATEXT000026201707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 12VE00007, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00007 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT MONSEF M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dalli A, demeurant ..., par Me Monsef ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106203 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté en date du 1er novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période d'un an, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays d'exécution de la mesure d'éloignement, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.), et d'autre part de la décision en date du même jour le maintenant en rétention pendant un délai de cinq jours, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire et l'inscription au " S.I.S. " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, dans les limites ci-dessus précisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision est en outre illégale par voie d'exception, eu égard à l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français, qu'elle est illégale par voie d'exception, eu égard à l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît la directive du 16 décembre 2008 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de sa qualité d'étudiant ; - s'agissant de la décision comportant inscription aux fins de non-admission dans le S.I.S, qu'elle est illégale par voie d'exception, eu égard à l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du Conseil du 20 mai 1999 (1999/435/CE) relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis ; Vu le directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Diémert, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1988, de nationalité ivoirienne, entré en France le 11 septembre 2007, sous couvert d'un passeport et d'un visa étudiant, a été en possession d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelée à 2 reprises jusqu'au 24 septembre 2010 ; qu'il a d'abord suivi des études de droit à l'université de Paris Ouest-Nanterre en 2008/2009, puis s'est inscrit pour l'année universitaire 2010/2011 en première année d'études réalisation audiovisuelle dans un établissement privé, où il s'est inscrit de nouveau en 2011, en deuxième année ; que, le 1er novembre 2011, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de la Côte d'Ivoire, et l'a assortie d'une décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée d'un an ; que, le 4 novembre 2001, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours contre ces décisions ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) " ; que par l'arrêté attaqué, en date du 1er novembre 2011, le préfet des Yvelines a, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français à M. A, au motif qu'il n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la validité de ce titre ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que M. A fait valoir qu'il réside depuis 2007 en France où vit également une tante de nationalité française et où il poursuit ses études, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a bénéficié de trois titres de séjour en qualité d'étudiant, dont il n'a pu obtenir le renouvellement dès lors que les autorités consulaires ivoiriennes n'ont pas donné suite à la demande de renouvellement de son passeport arrivé à expiration ; que, toutefois, s'il produit des certificats de scolarité relatifs aux années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, il ne verse au dossier aucune pièce démontrant qu'il aurait entrepris des démarches auprès des autorités consulaires ivoiriennes en vue du remplacement de son passeport arrivé à expiration, ni qu'il aurait effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et que ses parents et son frère résident en Côte d'Ivoire ; que, s'il invoque la présence en France d'une tante de nationalité française, il n'établit pas la réalité du lien de parenté dont il se prévaut ; que, s'il soutient qu'il est bien intégré en France, il ne l'établit par aucune pièce versée du dossier ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ladite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'aucune de ces dispositions, relatives à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ne fait obstacle à l'application des autres dispositions du même code relatives à l'obligation, pour les étrangers présents sur le territoire français, d'y séjourner en situation régulière et munis des documents de voyage requis ; qu'il est constant que M. A s'est maintenu en France après l'expiration de la validité de son titre de séjour et qu'il n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, ni ne possédait un passeport en cours de validité ; qu'il n'entre en outre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions législatives précitées ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'administration de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de l'intéressé : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen ne peut donc qu'être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'expose à un danger certain dans la mesure où son frère a été kidnappé, les biens de sa famille pillés et incendiés et que ses parents sont contraints de vivre cachés en raison de leur appartenance à l'ethnie Bété, dont les membres sont réputés être favorables à l'ancien président Laurent Gbagbo et comme tels susceptibles de faire l'objet de persécutions, il n'a produit au dossier, ni devant la Cour ni devant le premier juge, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susmentionnée : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. [...] " ; que ces dispositions n'imposent pas, contrairement à ce que soutient M. A, que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée, soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire français ; que, par suite, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions susrappelées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de ladite directive ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de celle-ci ; que le moyen tiré de ce que la décision interdisant de revenir sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que, pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé, sur le maintien du requérant sur le territoire national en situation irrégulière depuis plus d'un an ainsi que sur l'absence de démarche de ce dernier pour régulariser sa situation ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A est célibataire sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, alors même qu'il réside depuis quatre ans en France où il poursuivrait des études, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, porté au droit de M. A à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté ses moyens et rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur la légalité de l'inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. [...] " ; qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / (...) 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ; Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision portant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de la dite décision ; que les moyens tirés de l'illégalité de ce signalement doivent, dès lors, être écartés et les conclusions tendant à son annulation rejetées ; Considérant, enfin, qu'à supposer que M. A ait entendu demander à la juridiction de prononcer le retrait de son signalement aux fins de non admission résultant de la décision d'interdiction de retour prise à son encontre, de telles conclusions, qui tendent à ce que le juge adresse une injonction à l'administration pour la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 7 du décret susmentionné du 28 mai 2010, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er novembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.''''''''2N° 12VE00007 01-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.