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11BX01235

CETATEXT000026201756 J3_L_2012_07_000001101235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/17/CETATEXT000026201756.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/07/2012, 11BX01235, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01235 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO ABADIE M. Jean-Pierre VALEINS M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011 présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Abadie ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602147 du 22 mars 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 250 578 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard apporté à traiter un hématome ; 2°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 270 578 euros ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me du Chenoy, avocat du centre hospitalier Ariège Couserans et de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ; Considérant que M. X présentait un kyste synovial sur le poignet droit ; qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 10 septembre 2002 au centre hospitalier Ariège Couserans destinée à extraire la tumeur ; qu'à la suite de cette intervention est apparu un hématome qui a été évacué par une nouvelle intervention chirurgicale le 19 septembre 2002 dans le même hôpital ; qu'en raison d'une paresthésie persistante des doigts de la main droite pouvant évoquer une ischémie artérielle, M. X a été de nouveau hospitalisé pour un bilan vasculaire et un traitement symptomatique ; qu'à la date de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, le 30 novembre 2004, M. X reste atteint, en rapport avec l'hématome postopératoire, d'une mobilité réduite en flexion des doigts longs et d'une hypoesthésie résiduelle des trois doigts cubitaux de la main droite ; qu'en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par le retard fautif apporté à traiter l'hématome postopératoire, M. X a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser des dommages et intérêts ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif, considérant que la responsabilité fautive du centre hospitalier n'était pas engagée et que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir indemniser au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a rejeté la demande d'indemnités de M. X ; qu'eu égard aux termes de ses conclusions selon lesquelles il " sollicite la réformation de la décision des premiers juges et la condamnation du centre hospitalier à réparer, pour faute prouvée, le préjudice corporel dont il a souffert " ainsi qu'aux moyens invoqués qui ne tendent qu'à établir la faute commise par le centre hospitalier, la requête de M. X doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant seulement qu'il rejette la demande de l'intéressé comme fondée sur la responsabilité fautive de l'hôpital ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les actes médicaux et les soins dispensés par le centre hospitalier Ariège Couserans à M. X, pour les traitements du kyste synovial dont il était atteint et de l'hématome postopératoire, ont été appropriés à son état et exécutés conformément aux données de la science à l'époque où ils ont été réalisés ; que l'expert n'a constaté ni erreur, ni maladresse, négligence ou faute de soins ; qu'il résulte également de l'instruction que l'hématome postopératoire n'a pas été causé par une faute lors de l'intervention chirurgicale du 10 septembre 2002 ; que la seconde intervention chirurgicale réalisée le 19 septembre 2002 pour l'évacuation de l'hématome postopératoire n'a pas été réalisée tardivement ; que la note produite par M. X établie par un médecin expert, qui se borne à s'interroger sur l'absence de prise en charge plus précoce de l'hématome et " sur le caractère d'imprudence voire de négligence des soins apportés postérieurement à l'intervention ", ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et n'est pas de nature à établir la faute de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser des dommages et intérêts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X ; que les conclusions du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le centre hospitalier Ariège Couserans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège Couserans tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. X et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 11BX01235 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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