CETATEXT000026201849 J3_L_2012_07_000001103309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/18/CETATEXT000026201849.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/07/2012, 11BX03309, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LEDOUX M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2011, présentée pour M. Bachir X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101419 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de Me Ledoux, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n°1101419 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, premièrement, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de l'arrêté du 3 mars 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 3 mars 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué du 3 mars 2011 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L.313-11 6° et 7°, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X en relevant qu'il est entré en France le 31 août 2005, qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 16 novembre 2010, qu'il a sollicité le 28 juin 2010 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d'enfant français en se prévalant de la naissance de son enfant français, Yacine Séraphin X, né le 29 janvier 2010 et reconnu par anticipation le 28 mai 2009, qu'il ne réside ni avec la mère de l'enfant, ni avec son fils, qu'à l'exception d'une simple déclaration établie par celle-ci, il ne produit aucuns éléments probants établissant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions de l'article L. 372-1 du code civil et que s'il déclare vivre avec une ressortissante française, il ne fournit aucun élément permettant d'attester d'une communauté de vie ancienne, stable, intense et durable et ne justifie pas être lié à sa compagne par un quelconque lien juridique ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé pour n'avoir pas pris en compte les nouvelles circonstances de droit et de fait invoquées dans sa demande présentée pour la première fois au titre de la vie privée et familiale en tant que parent d'enfant français ; que l'arrêté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande présentée par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, particulièrement au regard des critères prévus par le 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait pour ce motif entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne recherchant pas si sa situation lui permettrait de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de droit en faisant état de l'absence de communauté de vie de M. X avec la mère de son enfant, qu'il n'a pas prise en considération dans le cadre de l'examen de sa situation au regard de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais pour examiner un éventuel droit au séjour au regard du 7° de ce même article, ce qu'il pouvait légalement faire alors même que ce fondement n'avait pas été sollicité expressément ; Considérant, troisièmement, que M. X ne peut utilement produire de nouvelles pièces et factures, pour tenter d'établir en appel qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, dès lors que la légalité de la décision du 3 mars 2011 s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que les quelques factures non nominatives qu'il a produites ne suffisent pas à contredire l'appréciation que le tribunal administratif a portée sur le caractère probant des pièces versées ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ; Considérant, quatrièmement, qu'il ressort de pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait à la justifier, sans relever, dans l'arrêté du 6 mars 2011, qu'y vivaient également un frère et les trois soeurs de M. X ; que l'erreur ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision prise à l'encontre de M. X, qui avait mentionné avoir deux soeurs et ses parents dans son pays d'origine sur sa demande de titre de séjour ; Considérant, cinquièmement, qu'au soutien des autres moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été pertinemment apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.