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CETATEXT000026206825 J0_L_2012_06_000001101110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/06/2012, 11VE01110, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01110 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JULIÉ M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2011 et 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Danica A, demeurant ..., et M. Marc B, demeurant ..., par Me Julié ; Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006086 du 20 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Dourdan a délivré un permis de construire à Mme C, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que leur requête ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative dès lors que la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le rejet de la requête ne pouvait être prononcé qu'en formation collégiale ; qu'il appartenait au tribunal administratif de les inviter à régulariser leur requête ; que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation dès lors que la circonstance que l'avis d'envoi en recommandé n'ait pas été tamponné par les services postaux ne pouvait suffire à faire regarder comme non respectées les obligations imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que les documents photographiques imposés par les dispositions de l'article R. 431-10 étaient absents, de même que, de ce fait, le report sur le plan de situation et le plan de masse des points et angles de prises de vue ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que le permis de construire a été délivré à la faveur d'une modification du plan local d'urbanisme elle-même entachée de détournement de pouvoir ; que les décisions attaquées sont elles-mêmes entachées de détournement de pouvoir ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB c 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le garage joint à la construction ne peut accueillir qu'une place de stationnement et que cinq emplacement de stationnement au total doivent être réalisés, dont deux en extérieur ; que le permis de construire est encore illégal en conséquence de l'illégalité de l'autorisation de lotir qui fait l'objet d'un recours pendant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Garrigues pour la commune de Dourdan ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme A et M. B par Me Julié ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme A et M. B ont déposé, le 20 septembre 2010, une requête introductive d'instance au Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 mai 2010 par le maire de la commune de Dourdan à Mme C et du rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête comme tardive, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que, les requérants n'ayant pas apporté pas la preuve du respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant de leur recours gracieux, celui-ci n'avait pu conserver le délai de recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-7 du même code : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art.R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance des requérants enregistrée le 20 septembre 2010 était accompagnée d'une partie seulement des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, et ne comportait, s'agissant de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire attaqué, qu'un certificat de dépôt de courrier recommandé dépourvu de date et de cachet de La Poste, et auquel n'était joint ni la copie dudit recours ni celle de la lettre l'annonçant ; que par courrier du 27 septembre 2010, le greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles a demandé aux requérants de régulariser leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative précité ; qu'en réponse à ce courrier, les requérants se sont bornés à produire, le 4 octobre 2010, les pièces attestant qu'ils avaient notifié au maire de la commune de Dourdan et à Mme C le recours qu'ils avaient déposé au Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles pouvait, sans entacher son ordonnance de dénaturation, juger que les pièces produites par les requérants à l'issue du délai qui leur avait été imparti pour régulariser leur requête ne permettaient pas de regarder comme régulièrement accomplies les formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative précité, dès lors qu'il n'en résultait pas que le recours gracieux qu'ils avaient formé avait été effectivement notifié à Mme C ; Considérant que la demande de régularisation effectuée par le greffier en chef du tribunal administratif a été envoyée postérieurement à la réception du certificat de dépôt produit pour justifier de la notification du recours gracieux et mentionnait la nécessité de produire les justificatifs appropriés y compris s'agissant des recours gracieux ; que le tribunal administratif n'était dès lors astreint à aucune nouvelle diligence et pouvait, sans méconnaître son office, rejeter la requête de Mme A et de M. B par ordonnance dès l'expiration du délai qui leur avait été imparti pour régulariser leur requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Dourdan a délivré un permis de construire à Mme C, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dourdan, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à leur charge, à ce titre, une somme de 1 500 euros chacun au bénéfice de la commune de Dourdan ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Mme A et M. B verseront chacun à la commune de Dourdan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE01110 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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