CETATEXT000026206834 J0_L_2012_07_000001002954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 10VE02954, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02954 6ème chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE MIR M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 septembre 2010 et le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Mir ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709066 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le président de l'Office public intercommunal d'habitations à loyers modérés (OPHLM) d'Argenteuil-Bezons l'a licencié pour motif disciplinaire et à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 52 500 euros au titre du salaire net qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat et la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2007 ; 3°) de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons devenu l'OPHLM Argenteuil-Bezons-AB Habitat à lui verser la somme de 52 500 euros au titre du salaire net qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat et la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de l'OPHLM Argenteuil-Bezons-AB Habitat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure n'a pas été respectée dans la mesure où il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier et où il n'a pas eu un délai suffisant pour le consulter ; que la décision de licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'aucun manque de diligence dans les tâches qui lui ont été confiées et qu'aucune négligence dans le suivi des dossiers locataires ne peuvent lui être reprochés ; que, s'agissant du grief relatif à des décisions prises unilatéralement et contraires à celles prises par d'autres services ou sans rapport direct avec son activité, il n'a pris seul aucune décision dans le dossier de M. B ; que, s'agissant du grief relatif à des manoeuvres visant à modifier le nombre d'heures effectivement travaillées, les règles relatives au temps de travail n'ont jamais été portées à la connaissance des agents de l'office, il ne saurait lui être reproché d'être intervenu manuellement sur les appareils servant à décompter le temps alors qu'il disposait de cette possibilité et, enfin, rien ne permet de démontrer qu'il n'a pas effectué son quota d'heures ; qu'à les supposer avérés, les faits reprochés ne pouvaient fonder un licenciement pour motif disciplinaire alors qu'en sa qualité d'agent de catégorie A, il bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me Mir pour M. A, - et les observations de Me Miravete pour l'OPHLM Argenteuil-Bezons-AB Habitat ; Considérant qu'après avoir, dans le cadre d'une mission d'intérim, exercé à compter du 1er décembre 2005 les fonctions de responsable d'agence pour l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons, M. A a été recruté en qualité de directeur de l'agence du Val d'Argent pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que, par une décision en date du 25 mai 2007, le président de l'Office a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2007 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, par un protocole transactionnel conclu après l'introduction de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont une copie a été produite en défense par l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons et communiquée à M. A qui n'a pas produit de réponse, ce dernier s'est notamment engagé à mettre fin à toutes les procédures pendantes devant ledit tribunal ; qu'aux termes de l'article 5 de ce protocole pris sur le fondement de l'article 2044 du code civil : " Les deux parties au litige renoncent de ce fait à toute instance et action l'une envers l'autre et déclarent se désister de toutes leurs demandes (...) " ; que, dans ces conditions, l'intéressé devait être regardé comme s'étant volontairement désisté des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas donné acte de ce désistement ; qu'il suit de là que ce jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; En ce qui concerne le désistement : Considérant que, dans le cadre de l'évocation, la demande régulièrement formée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise subsiste avec tous ses effets tant que la Cour n'a pas statué sur le désistement ; que, dans ses écritures devant la Cour, M. A remet en cause le protocole transactionnel ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant valablement retiré son désistement ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prendre acte ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 mai 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décision du 8 février 2005 nommant Mme C en qualité de directrice de la relation locataire de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise par le président de cet établissement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; Considérant que M. A soutient que la décision de le licencier serait intervenue alors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier et qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de consultation suffisant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par lettre en date du 27 avril 2007 le convoquant pour le 4 mai à un entretien en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé a été invité à consulter son dossier, consultation à laquelle il a procédé le 2 mai ; que si, lors de cette consultation, le rapport de la directrice de la relation locataire manquait, celui-ci lui a été remis le 4 mai 2007 pendant l'entretien qu'il a eu avec la directrice générale de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons en présence de l'auteur du rapport et au cours duquel il a été informé du caractère disciplinaire de la procédure de licenciement engagée ; qu'à cette occasion, un délai supplémentaire de huit jours pour présenter ses observations lui a été accordé ; qu'un nouveau délai de trois jours lui a été notifié par courrier en date du 21 mai 2007 ; que la décision de licenciement ayant été prononcée le 25 mai 2007, M. A a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier et faire valoir ses observations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de le licencier n'a pas été précédée de l'accomplissement des garanties prévues en la matière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait preuve de négligences ou de retards dans le traitement de dossiers de locataires et dans le suivi du dossier d'une société de déménagement ; qu'en outre, ont été relevées à son encontre des absences injustifiées ou régularisées a posteriori et des interventions sur " la badgeuse " lui permettant d'être mentionné présent lors de certains jours d'absence ; que ces faits dont la matérialité est établie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le président de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé un licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation et de versement de salaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. A devant le tribunal administratif, celui-ci et l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons représenté par son président ont conclu un protocole transactionnel comportant, d'une part, l'engagement par l'office de verser à titre d'indemnité 7 000 euros pour clore tout litige et d'autre part, la renonciation de M. A " à toute prétention, à quelque titre que ce soit, pouvant être liée à l'exécution et plus généralement aux relations contractuelles ou autres ayant lié les parties ", " les deux parties s'engageant expressément à mettre fin à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (...) " ; que le requérant fait cependant valoir qu'il a renoncé à cet accord par lettre du 8 septembre 2008 aux motifs que l'office avait unilatéralement substitué à la somme de 27 000 euros initialement prévue celle de 7 000 euros et que l'office n'avait pas respecté la clause de confidentialité prévue par l'article 4 de leur accord ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A a apposé sa signature sur l'exemplaire de l'accord mentionnant une indemnité à son profit de " sept mille euros " ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons n'aurait pas respecté l'article 4 de leur accord ; que, dans ces conditions et l'intéressé n'ayant pas retiré son accord avant la date à laquelle le président du conseil d'administration de l'office a signé, la signature du protocole transactionnel a eu pour effet de priver d'objet les conclusions précitées de la demande de l'intéressé ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à lui verser une somme de 52 000 euros correspondant à des salaires pour la période de juin 2007 à février 2009 et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que les conclusions de M. A mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM Argenteuil-Bezons-AB Habitat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. A les frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à rembourser ces mêmes frais à l'OPHLM Argenteuil-Bezons-AB Habitat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 juin 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et de versement de salaires de la demande de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02954 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.
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