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11VE00083

CETATEXT000026206838 J0_L_2012_07_000001100083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE00083, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00083 6ème chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE SCP FARGE COLAS & ASSOCIES M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Farge, Colas et Associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908994 en date du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il ne lui a accordé que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 456,46 euros au titre du préjudice lié à sa perte d'emploi d'assistante maternelle agréée assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2009 et celle de 5 489,78 euros en réparation de sa perte de salaire pendant la période de décembre 2008 au 27 juillet 2009 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 3 avril 2009 du président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle et la décision implicite du 5 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ; que du fait de ces décisions et de celle du 4 décembre 2008 suspendant son agrément, elle a subi, avant son licenciement, une perte de rémunération s'élevant à 5 489,78 euros ; que la décision illégale de retrait d'agrément est la cause première et originelle de la perte de son emploi d'assistante maternelle et du préjudice financier qui en découle ; qu'après son licenciement, sa perte de rémunération s'est élevée à la somme de 459,46 euros ; que son préjudice moral doit être évalué à la somme de 20 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me Oulad-Bensaïd, substituant Me Colas, pour Mme A ; - et les observations de Me Moupion, substituant Me Mescheriakoff, pour le département de la Seine-Saint-Denis ; Considérant que le 25 septembre 1998 Mme A a été agréée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en qualité d'assistante maternelle ; que cet agrément a été renouvelé le 19 mai 2008 pour une période de cinq ans ; qu'à la suite d'une plainte contre X pour maltraitance déposée par les parents d'un enfant qui lui était confié, l'intéressée a fait l'objet le 4 décembre 2008 d'une décision de suspension de son agrément pour une période de quatre mois, puis d'un retrait de celui-ci par le président du conseil général le 3 avril 2009 ; qu'en conséquence, son employeur, la commune du Blanc-Mesnil, a, par arrêté du 16 avril 2009, prononcé son licenciement à compter du 22 juin 2009 ; que par un jugement en date du 5 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision susvisée du 3 avril 2009 et a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de ces deux décisions ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a condamné le département qu'à lui verser ladite somme ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis : Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de Mme A est irrecevable en ce qu'elle ne précise pas quel est le jugement frappé d'appel ; que si le 5 novembre 2010 le Tribunal administratif de Montreuil a rendu deux jugements dans des affaires opposant Mme A au département de la Seine-Saint-Denis, il résulte clairement des termes de la requête et, notamment, de sa page 2, laquelle désigne comme fait générateur des préjudices invoqués la décision du 3 avril 2009 du président du conseil général retirant l'agrément d'assistante maternelle, que ladite requête tend à la réformation du jugement n° 0908994 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a limité à 5 000 euros la somme que le département de la Seine-Saint-Denis a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que par sa décision du 3 avril 2009 le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a retiré l'agrément d'assistante maternelle qu'il avait précédemment délivré à Mme A en raison de faits de maltraitance sexuelle dont elle a été accusée sur un enfant dont elle avait la garde ; que, par une appréciation qui n'est pas contestée par le département de la Seine-Saint-Denis, le Tribunal administratif de Montreuil a, dans les motifs du jugement susvisé, estimé que cette décision était illégale et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département envers Mme A ; Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la nature des faits qui l'ont motivée, la décision susvisée a porté une grave atteinte à l'honneur et à la considération professionnelle de la requérante ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une plainte à raison des mêmes faits avait été également déposée par les parents de l'enfant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi en condamnant le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser au titre de son préjudice moral une somme de 10 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut prétendre à la réparation du préjudice financier des rémunérations dont elle a été privée à compter du mois de décembre 2008, dès lors que le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle que le 3 avril 2009 ; qu'elle est, en revanche, fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à réparer le préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision de retrait à compter de cette date ; que, pour fixer l'éventuelle indemnité due à Mme A, il y a lieu de tenir compte du montant net des rémunérations dont elle a été privée, sous déduction des autres revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant ladite période ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de rémunération de la requérante s'élève pour la période du 3 au 30 avril 2009 à la somme de 764 euros, pour le mois de mai à celle de 19,09 euros, pour le mois de juin à celle de 164,85 euros et enfin pour le mois de juillet à celle de 459,46 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme A, d'une part, en réparation du préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu'elle a subie du 3 avril 2009 au 30 juin 2009 la somme de 947,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009, date de réception par le département de sa demande d'indemnisation, et d'autre part, en réparation du préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu'elle a subie en juillet 2009, la somme de 459,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis doit être condamné à verser à Mme A la somme de 11 407,40 euros ; que Mme A est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme inférieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A ; DECIDE : Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme A la somme de 11 407,40 euros. La somme de 947,94 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009. La somme de 459,46 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2009. Article 2 : Le jugement n° 0908994 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A et les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE00083 2 04-01-01 Aide sociale. Organisation de l'aide sociale. Compétences du département.

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