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11VE00722

CETATEXT000026206846 J0_L_2012_07_000001100722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE00722, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00722 6ème chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège est 3 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand

(63045), par Me Duchatel, avocat ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904253 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour des montants de 875 688 €, 981 503 € et 1 211 820 € au titre respectivement des exercices 2002, 2003 et 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a comptabilisé une provision déterminée par application d'une méthode statistique qui respecte les conditions légales et jurisprudentielles de déductibilité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, du 6 juin au 12 octobre 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la déduction d'une provision pour risque sur les crédits accordés ; que la société a contesté les impositions supplémentaires en ayant résulté en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer les provisions en litige, la contribuable a utilisé un ratio de perte en capital sur le montant des prêts débloqués au cours de chaque exercice, s'agissant des catégories de crédits " logement " et " besoins familiaux " ; que ce ratio a été obtenu par la moyenne des rapports entre le montant des pertes en capital et le montant des prêts débloqués pendant une période de référence, soit la période 1985 à 1988 pour les " prêts au logement " et la période 1986 à 1989 pour les " prêts à la consommation " ; que les premiers juges ont considéré que l'application à des crédits accordés lors des exercices 2002, 2003 et 2004 d'un ratio résultant de données sur les pertes en capital et le montant des prêts correspondant à des périodes antérieures de plus de 12 ans au moins à celle de ces exercices ne permettait pas de déterminer de façon suffisamment pertinente la probabilité de pertes encourues par la Caisse sur ces crédits, compte tenu de la variabilité annuelle de ce ratio, influencé tant par la situation économique générale que par la politique de prêt de l'établissement ; Considérant que pour démontrer que le décalage dans le temps entre les différents paramètres susmentionnés ne ferait pas perdre sa pertinence au ratio ainsi obtenu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE allègue que la stabilité de la population " ménages " d'Auvergne et du Limousin permettait à l'observation de moyen terme de rendre compte avec une approximation suffisante de la situation au titre des exercices en cause ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette assertion ; qu'en faisant valoir que la provision est nécessairement conditionnée par le montant des réalisations, la requérante ne justifie pas avoir intégralement pris en compte la politique de prêt de l'établissement, qui ne se limite pas au montant des crédits alloués mais doit également être appréciée au regard de la sélection des emprunteurs sur laquelle elle n'apporte pas d'éléments et dont elle ne précise pas les critères ; qu'elle ne fait état d'aucune considération quant aux différences de contexte économique entre les périodes en cause ; qu'enfin, elle ne justifie pas davantage de l'ancienneté de la période de référence retenue en soutenant que l'information exhaustive sur le risque n'est connue qu'à l'échéance du prêt, dès lors que le caractère probable de la perte doit être justifié par des événements en cours à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas le caractère déductible de la provision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00722 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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