CETATEXT000026206854 J0_L_2012_07_000001102898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE02898, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02898 6ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nasah A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100663 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; qu'en effet, le préfet s'est limité à des formules stéréotypées sans examiner sa situation ; que le tribunal n'a pas motivé sa réponse sur ce moyen ; qu'elle remplit les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour mention " étudiant " ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 20 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet des Hauts de Seine qui conclut au rejet de la requête en indiquant s'en remettre à ses écritures de première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Benbey, substituant Me Gryner, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante mauricienne, entrée en France en 2002 pour y poursuivre des études, a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelés du 3 août 2002 au 10 octobre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que Mlle A, étudiante en sciences humaines et sociales mention psychologie, a obtenu un diplôme d'études universitaires générales en 2004, une licence en 2006, une maîtrise en 2007 et un mastère à finalité professionnelle en 2008 ; que si la requérante a échoué à deux reprises aux examens du mastère 2 à finalité recherche qu'elle a préparé au cours des années 2008/2009 et 2009/2010, elle a utilement passé les examens pour plusieurs matières pendant cette période en vue de la réussite ultérieure du diplôme qu'elle a d'ailleurs obtenu à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, postérieurement à la décision attaquée ; que les attestations figurant au dossier justifient de son assiduité et du sérieux de ses études qui, dans une progression certes lente, s'inscrivent dans un projet cohérent ; que, dans ces conditions, et compte tenu des pièces produites pour la première fois devant la Cour, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que compte tenu de l'évolution de la situation de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement, à la date du présent arrêt, qu'il lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100663 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 décembre 2010, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de Mlle A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02898 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.