CETATEXT000026206856 J0_L_2012_07_000001102901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE02901, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02901 6ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE NGUYEN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zhi A, demeurant ..., par Me Nguyen ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100281 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 313-7-I et R. 313-7-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur une inscription effectuée au titre de l'année 2009-2010 et un diplôme obtenu en 2010 pour refuser le titre de séjour afférent à une inscription au titre de l'année 2010-2011 ; que le tribunal n'a pas examiné la cohérence de son parcours ; qu'elle remplit les conditions requises, relatives à l'assiduité et la présentation aux examens, pour attester du sérieux des études, conformément à la circulaire du 7 octobre 2008 qui précise les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études ; que les diplômes de formation professionnelle qu'elle a obtenus entrent dans le champ d'application du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'institut auprès duquel elle est inscrite a reçu l'agrément du rectorat ; que le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Poudou, substituant Me Nguyen, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise entrée en France le 10 février 2006 pour y poursuivre des études, a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " du 10 février 2006 au 30 septembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant que pour dénier aux études poursuivies par Mlle A un caractère réel et sérieux et lui refuser, par suite, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'aucun des diplômes obtenus par l'intéressée, depuis son entrée en France, n'était reconnu par l'Etat et qu'elle était inscrite pour l'année 2010/2011 au sein d'un établissement supérieur privé qui ne délivre, en fin de formation, aucun diplôme reconnu par l'Etat ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le caractère réel et sérieux des études à une telle reconnaissance par l'Etat des diplômes effectivement obtenus ou préparés ; que, par suite, en fondant sa décision de refus sur cette seule circonstance, le préfet des Hauts-de-Seine a ajouté à la loi et a, par suite, commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100281 du 30 juin 2011, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de Mlle A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02901 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.