CETATEXT000026206860 J0_L_2012_07_000001102945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE02945, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02945 6ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kelin A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Gryner-Levy Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008961 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée, en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en ce qu'elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas fondé sa demande sur les dispositions relatives à l'emploi et l'autorisation de travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait demandée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, notamment, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni ne peut, en raison de sa durée de séjour sur le territoire français, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en ne se livrant qu'à un examen de sa demande au regard de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, notamment, qu'il n'était pas en mesure de justifier de sa présence continue en France depuis 1999 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ses droits à prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ont été examinés ; que le moyen susanalysé manque donc en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant, d'une part, que M. A se borne à faire valoir, au titre des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels d'admission au séjour, qu'entré en France selon ses dires en 1999, il justifie résider depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne produit aucun élément justifiant de sa présence entre les mois d'octobre 1999 et 2001 ; qu'au demeurant, à supposer cette circonstance établie, la seule présence prolongée de l'intéressé sur le territoire français ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait notamment valoir qu'il réside en France depuis 1999 et que toutes ses attaches personnelles s'y trouvent ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02945 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.