CETATEXT000026206862 J0_L_2012_07_000001102950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/07/2012, 11VE02950, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02950 6ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE COURTILLAT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fathi A, demeurant ..., par Me Courtillat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007494 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas réellement examiné sa situation, en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, contrairement à ce que prévoit l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture des mentions figurant sur l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A, entré en France en 2005, fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'un enfant est né de cette union à l'éducation duquel il contribue et qu'il est en mesure de justifier de son désir d'insertion dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été contracté le 10 octobre 2009, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué et trois ou quatre mois après que le couple s'est constitué et que lui-même conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident son père et son frère aîné ; que la naissance de son enfant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'elle lui est postérieure ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. A, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de titre de séjour contesté d'un vice de procédure à défaut d'avoir consulté ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02950 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.