CETATEXT000026206871 J1_L_2012_07_000001003316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 10PA03316, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03316 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707548 en date du 2 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 19 mars 2007 constant l'invalidité du permis de conduire de M. Ljubisa A, ses décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 février 2004, 19 novembre 2004, 16 mars 2005 et 14 septembre 2005 et la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire, et, d'autre part, lui a enjoint de restituer l'ensemble des points ainsi retirés au capital du permis de conduire de l'intéressé ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 2 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 2007 constant l'invalidité du permis de conduire de M. Ljubisa A, ses décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 février 2004, 19 novembre 2004, 16 mars 2005 et 14 septembre 2005 et la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'intéressé lui-même devant le Tribunal administratif de Paris, que la décision en date du 19 mars 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A lui a été notifiée par pli recommandé, dont il a accusé réception le 26 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble des décisions attaquées en se fondant sur le défaut de notification de la décision du 19 mars 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits successifs a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions de retrait de points contestées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant de l'infraction commise le 16 février 2004 : Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que si le ministre produit l'avis de contravention afférent à l'infraction du 16 février 2004 constatée par radar automatique, établi au nom de M. A, ce dernier soutient ne pas avoir reçu ce document adressé par lettre simple ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de situation produite par le ministre et éditée par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé le 10 juin 2008, que M. A n'a pas payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; qu'en produisant le modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas que l'intéressé a reçu notification de cet avis et ne peut dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la remise à l'intéressé de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait d'un point du permis de conduire de l'intéressé est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 19 novembre 2004 : Considérant que le procès-verbal de contravention du 19 novembre 2004 mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également qu'il " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et qu'il a été informé du retrait de points de son permis ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de l'avis de contravention ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte à la décision de retrait consécutive à l'infraction susmentionnée ; S'agissant de l'infraction commise le 16 mars 2005 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal constatant l'infraction du 16 mars 2005, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, n'a pas été signé par M. A ; qu'il résulte toutefois du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; S'agissant de l'infraction commise le 14 septembre 2005 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 14 septembre 2005 est établie par une condamnation pénale devenue définitive, prononcée le 27 février 2006 par la juridiction de proximité de Paris, de sorte que le défaut allégué de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 19 mars 2007 constant l'invalidité du permis de conduire de M. A, ses décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 novembre 2004, 16 mars 2005 et 14 septembre 2005 et la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A les points qui lui ont été retirés par les décisions ainsi annulées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0707548 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2010 est annulé en tant, d'une part, qu'il annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions commises les 19 novembre 2004, 16 mars 2005 et 14 septembre 2005, ainsi que la décision du 19 mars 2007 constatant l'invalidité de ce permis de conduire, et la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire, et, d'autre part, qu'il a enjoint au ministre de restituer à M. A l'ensemble des points ainsi retirés. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N°10PA03316 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.