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10PA03320

CETATEXT000026206873 J1_L_2012_07_000001003320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 10PA03320, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03320 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA COHEN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Tarek A, demeurant au ... à Paris

(75015), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n°s 0717737, 0718076 en date du 16 juin 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 6 octobre 2004, 10 août 2005, 5 mai 2006 et 29 septembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises les 6 octobre 2004, 10 août 2005, 5 mai 2006 et 29 septembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que si M. A soutient que les différentes décisions qu'il conteste ne lui ont pas été notifiées conformément aux dispositions précitées de cet article, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur leur légalité ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, d'une part, que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 10 août 2005 a été réglée le 19 août 2005 et, d'autre part, que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 6 octobre 2004, 5 mai 2006 et 29 septembre 2006 ; que M. A, qui ne conteste pas les mentions de ce relevé intégral, ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, dans ces conditions, la réalité desdites infractions doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé de l'intérieur produit des procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions des 10 août 2005, 5 mai 2006 et 29 septembre 2006, et contresignés par M. A, qui comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A n'établissant pas que les avis qui lui ont été remis étaient incomplets ou comprenaient des mentions inexactes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; Considérant, en second lieu, que si le procès-verbal de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. A le 6 octobre 2004, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. A en a effectivement pris connaissance ; qu'en outre, s'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 6 octobre 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 16 mai 2005, M. A soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, M. A ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 6 octobre 2004 ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de deux points de son permis de conduire consécutive à l'infraction au code de la route commise le 6 octobre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les deux points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 6 octobre 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il appartient au ministre d'en tirer lui-même toutes les conséquences, à la date de sa nouvelle décision, sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, en tenant compte, notamment, des infractions ultérieures commises par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction du 6 octobre
  5. Article 2 : La décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 6 octobre 2004 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les deux points retirés à la suite de l'infraction commise le 6 octobre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10PA03320 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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